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29/05/2018 | FRANCE | N°16VE01748

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mai 2018, 16VE01748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...née D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à co

mpter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...née D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1601640 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, Mme C...B...néeD..., représentée par Me Lumbroso, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et les décisions litigieuses ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour, sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé en tant que le préfet n'a pas rapporté la preuve qu'elle pouvait effectivement accéder au traitement médical dont elle a besoin, en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 6-5 dudit accord ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est dispensé à tort de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- le préfet a méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il n'a pas vérifié si elle entre dans les catégories d'étrangers protégés énoncées à cet article ;

- elle ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en tant qu'elle se prévaut du bénéfice des stipulations de l'article 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...D...épouseB..., ressortissante algérienne née le 6 juillet 1972 entrée en France le 26 mars 2015 sous couvert d'un visa C court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien, le 16 juillet 2015 sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord Franco-algérien susvisé. Toutefois, par arrêté du 12 février 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de retour. L'intéressée en a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Montreuil mais celui-ci a rejeté sa demande, par le jugement attaqué du 2 juin 2016. La requérante relève appel de ce jugement devant la Cour.

Sur le fond et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

2. En premier lieu, M. A...E..., sous-préfet du Raincy, a signé l'arrêté litigieux en vertu d'une délégation de signature accordée par arrêté préfectoral n° 15-3481 en date du 17 décembre 2015, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour. Cette délégation l'autorisait à signer, notamment, " les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français " concernant des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy, ce qui est le cas de la requérante, domiciliée.... Il suit de là que M. A... E...a pu signer compétemment les décisions litigieuses du 12 février 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Enfin, en application du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énonce : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ", M. E...était également compétent pour signer la décision fixant le pays de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux du 12 février 2016, doit être écarté dans toutes ses branches.

3. En deuxième lieu, Mme B...fait valoir que le refus de séjour est insuffisamment motivé en tant que le préfet n'a pas rapporté la preuve qu'elle pouvait effectivement accéder au traitement médical dont elle a besoin, en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort de l'examen de ce point précis de l'arrêté litigieux, rejetant la demande d'un titre de séjour pour soins sollicité par l'intéressée, ressortissante algérienne, que le préfet a visé l'accord Franco-algérien et notamment son article 6-7, a énoncé des mentions de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 10 septembre 2015 puis, a précisé que le maintien de l'intéressée sur le territoire français n'était pas justifié à ce titre. Ainsi rédigée, la décision portant rejet de la demande de titre de séjour pour soins est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que le préfet n'aurait pas expliqué en détail son examen concernant l'accès effectif de Mme B...au traitement approprié dans son pays d'origine, est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la décision sur ce point. Le moyen susanalysé doit être écarté.

4. En troisième lieu, selon l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Et selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, applicable à l'espèce : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord Franco-algérien, le préfet s'est fondé, notamment, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 septembre 2015, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de celle-ci peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager dès lors que les éléments du dossier ne mettent pas en évidence un risque lors du voyage vers son pays d'origine. L'intéressée fait valoir, par un certificat médical établi le 2 juillet 2015, sa cirrhose virale C Child Pugh A, compliquée d'hypertension portale avec un hypersplénisme avec une thrombopénie profonde et des varices oesophagiennes, ainsi que le traitement dont elle bénéficie actuellement en France par Harvoni, Sofosbuvir, Ledispavir et Ribavirine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le traitement médicamenteux par Harvoni et Ribavirine, prescrits le 15 décembre 2015 pour une durée totale de 12 semaines, s'est achevé en mars 2016. Par ailleurs, si l'intéressée fait également valoir qu'elle ne pourrait pas accéder à ce traitement médicamenteux en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas, d'une part, qu'elle ne pourrait pas bénéficier du système de prise en charge sociale pour ce traitement dans son pays d'origine ni, d'autre part, que ce traitement médicamenteux, achevé en mars 2016, lui serait encore nécessaire alors qu'en tout état de cause, elle produit un certificat du 21 juin 2016 constatant une " virémie négative, en faveur d'une guérison virologique. ". Enfin, si l'intéressée fait encore valoir qu'elle " ne peut absolument pas voyager du fait de nombreuses varices oesophagiennes de grande ampleur ", il ressort du certificat du docteur Fanica du 2 juillet 2015, que le programme d'éradication de ses varices oesophagiennes a débuté le 15 juillet 2015. Dans ces conditions, l'intéressée, qui ne produit aucune pièce susceptible d'établir la gravité du risque dont elle se prévaut, ne conteste pas utilement l'avis du médecin de l'ARS en date du 10 septembre 2015, précité, concernant sa capacité à voyager vers son pays d'origine. Ainsi, et alors que la requérante, qui en avait la possibilité, n'a porté à la connaissance du préfet aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, celui-ci, en rejetant, dans les conditions sus-rappelées la décision litigieuse, n'a pas méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord Franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. MmeB..., ressortissante algérienne née en 1972, a déclaré lors du dépôt de sa demande en préfecture, qu'elle s'est mariée le 7 novembre 1996 à Guelma en Algérie avec un ressortissant algérien dont le pays de résidence est l'Algérie, et que de leur union sont issus trois enfants, tous trois ressortissants algériens nés en Algérie en 1997, 2002 et 2009, dont le pays de résidence est également l'Algérie. La requérante déclarait encore être arrivée en France le 26 mars 2015 avec son cadet âgé de 6 ans, son époux étant entré en France le 17 août 2015 et ses deux autres enfants, respectivement, les 28 mai et 18 juin 2015. Par ailleurs, les deux parents de l'intéressée, ainsi que 4 de ses 5 frères et soeurs, de nationalité algérienne, résident en Algérie. L'arrêté précise encore que son époux réside en France en situation irrégulière, ce que Mme B... ne conteste pas. Au regard des conditions de séjour de la requérante en France, et de sa brièveté à la date du 12 février 2016 à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral litigieux portant refus de séjour, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En cinquième lieu, selon l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Si l'accord franco-algérien susvisé régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, cet accord n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles susvisés, ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet, ce qui n'est pas le cas de Mme B...ainsi qu'il a déjà été dit. Il suit de là que le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en ne soumettant pas le cas de l'appelante à l'examen de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande en date du 12 février 2016. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède, que Mme B...n'établit pas que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

11. Ensuite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, soulevés comme précédemment s'agissant du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs. Il en va de même du moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de mention, par la requérante, de circonstance humanitaire ou exceptionnelle concernant sa situation.

12. En dernier lieu, s'agissant des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B...fait encore valoir que " monsieur le préfet ne justifie nullement avoir vérifié si la requérante entrait dans une telle catégorie et donc avoir procédé à ... l'examen " de sa situation pour savoir si elle faisait partie de l'un des dix cas d'étrangers protégés de l'éloignement. La requérante, qui se borne à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de préciser à quel cas correspond sa situation et pour quelles raisons, n'assortit pas ce moyen des éléments de droit, ni de fait, permettant à la Cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté en l'état.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, du 2 juin 2016 du Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête, y compris celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

6

N° 16VE01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01748
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-29;16ve01748 ?
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