La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2018 | FRANCE | N°17VE02656

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 juin 2018, 17VE02656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1705392 du 24 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B...épouse A...une autorisation

provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1705392 du 24 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B...épouse A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme B...épouse A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la durée de séjour de la requérante en France n'était que d'à peine de dix-neuf mois et que la communauté de vie avec son époux était très récente, et qu'en tout état de cause, l'intéressée peut bénéficier d'un regroupement familial.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE, relève appel du jugement du

24 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de Mme B...épouse A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseA..., ressortissante turque née le 10 juin 1995, est entrée en France le 1er octobre 2015, soit près de deux ans avant l'intervention de l'arrêté litigieux ; qu'elle a épousé le 14 janvier 2017 un compatriote séjournant régulièrement en France depuis 1996, alors qu'il n'était encore âgé que de cinq ans, avec lequel elle a eu un premier enfant le 10 octobre 2016, et dont elle attend un second enfant depuis le mois de févier 2017 ; que la communauté de vie du couple est établie au plus tard depuis le mois de juillet 2016 ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de séjour en France de son conjoint et alors même que l'intéressée réside en France depuis moins de deux ans et pourrait potentiellement bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué du 11 mai 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du

11 mai 2017 pour violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B...épouseA... :

5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt confirmant le jugement attaqué annulant l'arrêté du 11 mai 2017 du PREFET DU VAL-D'OISE, implique, non pas seulement, ainsi que l'a ordonné le premier juge, le réexamen de la situation de Mme B...épouse A...mais que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées par Mme B...épouse A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de Mme B...épouse A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à Mme B...épouse A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Israel, avocat de Mme B...épouse A...une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...épouse A...est rejeté.

3

N° 17VE02656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02656
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;17ve02656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award