La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2018 | FRANCE | N°17VE01159

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 juin 2018, 17VE01159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1610788 du 15 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a r

ejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1610788 du 15 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mars et 14 avril 2017, M. B..., représenté par Me Sand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 19 octobre 2016 ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant ghanéen né le 11 mars 1988, a sollicité, le 26 mai 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 octobre 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1610788 du 15 mars 2017, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B..., qui déclare être entré en France au cours de l'année 2007, à l'âge de 19 ans, démontre, par l'ensemble des pièces versées au dossier, qu'il réside habituellement sur le territoire depuis, à tout le moins, l'année 2009, soit depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté du 19 octobre 2016 ; que le requérant, dont la mère est décédée au Ghana le 14 janvier 1997, justifie également, pour la première fois en cause d'appel, avoir toujours vécu, depuis son entrée en France comme jeune majeur, au domicile de son père, ressortissant français, avec sa demi-soeur, née le 27 septembre 1998 et disposant alors d'un document de circulation pour étranger mineur, et son demi-frère, né le 30 mars 2014 et de nationalité française ; qu'ainsi, et compte tenu notamment de l'ancienneté et des conditions du séjour de M. B... en France, le centre de ses attaches personnelles et familiales doit être regardé, à la date de l'arrêté contesté du 19 octobre 2016, comme se situant désormais sur le territoire, même si l'intéressé dispose encore, au Ghana, d'un frère et d'une soeur majeurs, auprès desquels il n'a plus vécu depuis presque dix ans ; qu'il suit de là que le refus de titre contesté porte une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 19 octobre 2016 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenues depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 19 octobre 2016, implique nécessairement la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 mars 2017 sous le n° 1610788, ensemble l'arrêté contesté du 19 octobre 2016, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

2

N° 17VE01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01159
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP PHILIPPE SAND

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-14;17ve01159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award