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28/06/2018 | FRANCE | N°17VE03131

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 juin 2018, 17VE03131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.

Par jugement n° 1703302 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2017

, M.A..., représenté par Me Moreau Bechlivanou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.

Par jugement n° 1703302 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Moreau Bechlivanou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 du préfet du Val-d'Oise ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " avec autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre est insuffisamment motivé ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les observations de Me Moreau Bechlivanou.

Une note en délibéré présentée pour M.A..., par Me Moreau Bechlivanou, a été enregistrée le 25 mai 2018.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, entré en France selon ses dires en 2001, relève appel du jugement du 22 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 mars 2017, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, moyen repris sans changement en appel par M. A...;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M. A...soutient qu'il est entré en 2001 en France où il a établi le centre de sa vie privée et familiale et qu'il a fourni des efforts continus d'insertion, comme en témoignent une attestation d'apprentissage de la langue française et des bulletins de paie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la continuité alléguée de la présence de M. A...en France n'est établie ni entre 2001 et 2004, ni entre 2008 et 2010, ni entre 2014 et 2017, faute de documents probants en nombre suffisant ; que l'intéressé, qui est célibataire, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans au Mali où il a une fille mineure, ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France, en se bornant à produire cinq témoignages de personnes attestant le connaître dont deux sont postérieurs à l'arrêté attaqué et les trois autres non datés ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M.A..., en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...fait valoir qu'il a fourni, depuis son entrée en France en 2001, des efforts soutenus d'insertion en suivant des cours de français et en travaillant régulièrement ; que toutefois, il ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis 2001, et les bulletins de paie produits ne couvrent que des périodes courtes ; qu'en outre, il ne justifie pas des liens personnels et familiaux qu'il aurait noués en France ; qu'ainsi, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées au point 4 ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ce fondement doit donc être écarté pour les mêmes motifs ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que si M. A...allègue qu'entré en France courant 2001, il y vivait habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit pas sa présence habituelle en 2007 et 2008 par la seule production de quelques documents administratifs, pas plus qu'en 2009 et en 2010 où il ne produit que des déclarations d'impôt sur le revenu à montant nul, une carte de membre du mouvement Travailleurs sans papiers et une attestation délivrée par la CGT en septembre 2010 ; que ces justificatifs ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France au cours de ces années au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, faute que M. A... justifie d'une présence habituelle en France pendant plus de dix ans, l'administration n'était pas tenue de saisir de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette consultation prescrite à l'article L. 313-14 déjà mentionné ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que, pour les motifs déjà exposés au sujet du refus de titre de séjour, doit être écarté le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait, au vu de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE03131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03131
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MOREAU BECHLIVANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-28;17ve03131 ?
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