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03/07/2018 | FRANCE | N°18VE00748

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 juillet 2018, 18VE00748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1708463 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, M. A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1708463 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, M. A..., représenté par Me Skander, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous la même condition de délai ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté n'a pas reçu de délégation de signature régulière ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; il vit habituellement en France depuis cinq ans avec son épouse, laquelle est titulaire d'une carte de résident ;

- cette même décision est également entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle refuse la régularisation exceptionnelle de son droit au séjour en qualité de salarié ; il dispose d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société " Le Quartz " ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 23 janvier 1968, relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, que MmeD..., cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté n° 17-023 du préfet du Val-d'Oise en date du 6 avril 2017 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'État dans le département du Val-d'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée, prise au visa, notamment, de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des principales considérations propres à la situation personnelle et familiale et de l'intéressé ainsi qu'aux conditions de son activité professionnelle et expose les motifs pour lesquels ces circonstances ne sont pas de nature à permettre la remise à M. A...d'un titre de séjour ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que M. A...soutient, en ce qui concerne sa vie privée et familiale, qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2013 avec MmeB..., ressortissante marocaine séjournant régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident, et qu'il a épousé le 7 juin 2012, et qu'il possède des attaches familiales en France où résident son père, ainsi que l'un de ses frères et l'une de ses soeurs ; que, cependant, l'intéressé n'établit avoir séjourné de manière continue en France qu'à compter de l'année 2015 ; qu'il n'a conçu aucun enfant avec Mme B...qui, au demeurant, peut engager à son profit une procédure de regroupement familial aux fins de permettre son établissement régulier sur le territoire français ; qu'il n'est pas, contrairement à ses affirmations, dépourvu d'attaches au Maroc, où résident notamment sa mère et la majorité de sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que, compte tenu de ces circonstances propres à la situation de l'intéressé que l'autorité administrative a, d'ailleurs, examinées avec une précision suffisante, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer au titre de séjour à M. A...au titre de sa vie privée et familiale, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour le mêmes motifs de fait, il n'a pas davantage entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de celui-ci ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain, tel M.A..., qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a également sollicité la régularisation exceptionnelle de son droit en séjour en se prévalant de sa qualité de salarié de la société " Le Quartz ", qui exploite un établissement de restauration à Argenteuil ; que, toutefois, et alors même que l'intéressé, compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 6., ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire relative à sa situation personnelle ou familiale, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée conclu par M. A...avec la société " Le Quartz " en vue d'occuper un emploi d'agent polyvalent n'a été conclu qu'au cours du mois de février 2017 ; qu'en outre, le requérant n'établit pas que, comme il le prétend, il aurait exercé une activité professionnelle avant cette date, faute notamment pour lui de produire des bulletins de salaire ou des contrats d'embauche correspondant à l'exercice d'une telle activité ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation et de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité de salarié ;

9. Considérant, en cinquième lieu que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, la décision de refus de titre de séjour opposée à M.A..., compte tenu des buts en vue desquels cette décision a été prise, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant enfin, en sixième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette prétendue illégalité emporterait, par voie de conséquence, celle de la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

4

N° 18VE00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00748
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-03;18ve00748 ?
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