La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2018 | FRANCE | N°16VE02796

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 16VE02796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression dont il a été victime le 7 octobre 2014, et de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1510802 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression dont il a été victime le 7 octobre 2014, et de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1510802 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 août 2016 et le 23 mars 2018, M. B...C..., représenté par Me Cayla-Destrem, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors, d'une part, que les motifs de droit sont inexistants, la décision se bornant à viser des textes sans les appliquer au cas d'espèce, d'autre part, que les motifs de fait sont insuffisamment précis et qu'enfin, il se fonde sur un avis de la commission de réforme qui ne lui est pas joint et qui est, en tout état de cause, lui-même insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le médecin chargé de la prévention n'a pas été saisi et n'a donc remis aucun rapport préalablement à l'avis de la commission de réforme ; dès lors que, compte tenu notamment de sa mission de protection de la santé des agents, prévue par l'article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ce médecin aurait pu rendre un avis favorable à l'imputabilité au service de l'agression dont il a été victime, ce vice de procédure a eu pour effet de le priver d'une garantie sans que la commune puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le secrétariat de la commission est responsable de cette formalité ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas établi qu'il aurait agressé une collègue avant l'agression dont il a lui-même été victime ; l'altercation qui les a opposés est d'origine professionnelle et non privée, ainsi que l'établissent les témoignages produits ; l'un de ses agresseurs est le frère de cette collègue avec laquelle il a eu plusieurs altercations dans l'exercice de ses fonctions ;

- si la commune de Levallois-Perret se fonde sur la plainte qu'il a déposée pour affirmer que l'agression dont il a été victime ne présente aucun lien avec le service, cette pièce doit être écartée des débats, dès lors que la commune a obtenu ce document sans son accord.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- les observations de MeE..., substituant Me Cayla-Destrem, pour M. C..., et celles de MeA..., substituant MeD..., pour la commune de Levallois-Perret.

1. Considérant que M.C..., agent territorial d'animation qualifié exerçant les fonctions d'animateur au centre de loisirs de l'école maternelle Ravel à Levallois-Perret, a été victime d'une agression sur son lieu de travail le 7 octobre 2014 à 16 h 10 ; qu'après consultation, le 7 septembre 2015, de la commission de réforme interdépartementale de la Petite couronne, laquelle n'a pu, faute de majorité, émettre un avis sur l'imputabilité au service de l'agression subie par M.C..., le maire de Levallois-Perret a refusé, par un arrêté du 12 octobre 2015, de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression dont l'intéressé avait été victime au motif qu'il s'agissait " d'une agression physique sur le lieu de travail mais par des individus extérieurs à la collectivité et en rapport avec un différend d'ordre privé sans lien avec le service " ; que M. C...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 108-2 de la même loi, le service de médecine préventive " est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire " et " a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents " ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 de ce décret : " (...) la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (...) " ;

5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 9 et 16 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 4 que la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir M.C..., que le médecin du service de médecine préventive compétent n'a pas remis de rapport à la commission de réforme interdépartementale de la Petite couronne en méconnaissance de ces dispositions ; que, compte tenu de la nature des missions dévolues au médecin du service de médecine préventive, lesquelles ne se confondent pas avec celles d'un médecin agréé, la commune de Levallois-Perret n'est pas fondée à soutenir que, dès lors que le requérant a été examiné par un médecin agréé, l'absence de rapport écrit du médecin du service de médecine préventive n'a pas effectivement privé l'intéressé d'une garantie ; que ce vice de procédure entache ainsi d'illégalité l'arrêté attaqué du 12 octobre 2015 sans que la commune de Levallois-Perret puisse utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que cette irrégularité n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise compte tenu de ses motifs, ni de la circonstance qu'il appartenait à la commission de réforme d'assurer le respect des dispositions des articles 9 et 16 du décret du 30 juillet 1987 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Levallois-Perret d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1510802 du 30 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du maire de Levallois-Perret du 12 octobre 2015 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...et par la commune de Levallois-Perret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE02796 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02796
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative - Consultation obligatoire.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : SELARL LAFARGE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-11;16ve02796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award