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18/10/2018 | FRANCE | N°17VE02860

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 octobre 2018, 17VE02860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les délibérations du conseil municipal de Vigneux-sur-Seine en date du 18 mai 2015.

Par un jugement n° 1503814 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux délibérations en date du 18 mai 2015 relatives à l'attribution d'une subvention exceptionnelle à une association et à l'instauration et au versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2017, la commune de Vigneux-sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les délibérations du conseil municipal de Vigneux-sur-Seine en date du 18 mai 2015.

Par un jugement n° 1503814 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux délibérations en date du 18 mai 2015 relatives à l'attribution d'une subvention exceptionnelle à une association et à l'instauration et au versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2017, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Thirion, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. D...et MmeB....

La commune de Vigneux-sur-Seine soutient que :

- les conseillers municipaux ont bien été en mesure d'examiner les deux délibérations en cause qui ont été présentées avec une notice explicative ;

- les points abordés revêtaient bien un caractère mineur au sens de la jurisprudence.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales relatives aux réunions du conseil municipal : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de Vigneux-sur-Seine : " Le maire est maître de l'ordre du jour. / A cet effet, il peut notamment : / soumettre au vote une motion d'intérêt général, / reporter une affaire à une prochaine séance malgré son inscription à l'ordre du jour, / mettre fin à tout débat portant sur une question qu'il n'aurait pas lui-même soumise au conseil. / Le maire peut soumettre à l'approbation du conseil municipal des points revêtant une importance mineure qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Préalablement à l'examen de ce point il sollicitera l'accord des membres du conseil municipal ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour de la séance du 18 mai 2015 du conseil municipal de Vigneux-sur-Seine ne comportait pas l'examen de deux délibérations relatives, pour la première, à l'attribution d'une subvention exceptionnelle à une association et, pour la seconde, à l'instauration et au versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Cet ordre du jour ne comportait pas davantage l'examen de questions diverses. Ainsi, quand bien même et en tout état de cause, ces délibérations auraient revêtu un caractère mineur, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que leur adoption avait méconnu les règles fixées par les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'inscription des questions à l'ordre du jour du conseil municipal.

3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vigneux-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations du conseil municipal en date du 18 mai 2015 relatives à l'attribution d'une subvention exceptionnelle à une association et à l'instauration et au versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vigneux-sur-Seine est rejetée.

Article 2 : La commune de Vigneux-sur-Seine versera à M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE02860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02860
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02 Collectivités territoriales. Commune.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL BERNADEAUX-VARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-18;17ve02860 ?
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