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18/10/2018 | FRANCE | N°17VE03224

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 octobre 2018, 17VE03224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2017par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1703641 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2017, M. A..., représenté par Me Soubré, avocat, deman

de à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2017par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1703641 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2017, M. A..., représenté par Me Soubré, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est scolarisé depuis l'âge de 16 ans en France et l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne limite pas la possibilité de délivrance d'un titre de séjour aux seuls étudiants qui poursuivent des études supérieures ;

- il a des problèmes de santé à la suite d'un pneumothorax en mars 2015 ;

- ses grands-parents et l'un de ses frères sont français et il vit depuis l'âge de 15 ans en France où il a poursuivi sa scolarité. L''arrêté litigieux méconnaît donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 22 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 16 mars 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué.

3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée ou déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour (...). ".

4. M. A...ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées. S'il était, à la date de la décision attaquée, présent en France depuis l'âge de quinze ans et poursuivait sa scolarité en terminale, les dispositions précitées ne trouvent à s'appliquer qu'aux étudiants qui, après avoir suivi leur scolarité en France depuis l'âge de seize ans, poursuivent des études supérieures. Par suite, M. A...ne peut valablement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-7 pour soutenir que le préfet lui aurait à tort refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant.

5. Si M. A...se prévaut de son état de santé et fait valoir qu'il a été atteint d'un pneumothorax au mois de mars 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des attestations médicales produites en première instance, que son état nécessitait, à la date de la décision litigieuse, des soins particuliers qu'il n'aurait pu recevoir dans son pays d'origine. Par suite, et en tout état de cause, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de son état de santé pour établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ou de droit.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. A...fait valoir que ses deux grands-parents et l'un de ses frères sont français, il ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa mère se trouvait en situation irrégulière et que son père et ses autres frères et soeurs résidaient au Maroc. Ainsi, le préfet ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

3

N° 17VE03224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03224
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SOUBRE M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-18;17ve03224 ?
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