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15/11/2018 | FRANCE | N°16VE02761

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2018, 16VE02761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet de police l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé ainsi que l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet de police l'a mis à la retraite d'office pour invalidité, d'enjoindre au préfet de police de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, de condamner le préfet de police à lui verser une somme totale de 140 000 euros en réparation des divers préjudices subi

s et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet de police l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé ainsi que l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet de police l'a mis à la retraite d'office pour invalidité, d'enjoindre au préfet de police de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, de condamner le préfet de police à lui verser une somme totale de 140 000 euros en réparation des divers préjudices subis et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 1404857 du 10 juin 2014, la présidente du Tribunal administratif de Melun, a renvoyé le dossier de la demande de M. A...au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1405405 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2016, M.A..., représenté par Me Mankou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405405 du 27 novembre 2015 ;

2° d'annuler les arrêtés du préfet de police des 12 juillet 2012 et 3 février 2014 ;

3° d'enjoindre à l'administration de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

4° de condamner l'État à lui verser une somme totale de 140 000 euros en réparation de ses préjudices ;

5° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- il n'a pas été convoqué devant le comité médical et il n'a pas non plus été convoqué à un entretien préalable à la réunion du comité médical ;

- le comité médical devait le convoquer à une consultation, reporter la date de consultation ou constater son absence injustifiée ;

- le comité médical et l'autorité hiérarchique ne se sont pas prononcés sur sa capacité à occuper un autre emploi par réaffectation, détachement ou reclassement ;

- il n'a jamais eu droit à communication de son dossier médical, lequel ne lui a pas été communiqué ;

- le préfet de police, préalablement à l'édiction de la mesure, ne l'a pas invité à présenter une demande de reclassement ;

- l'arrêté du 3 février 2014 est également entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a jamais été convoqué ni auditionné par la commission de réforme avant sa mise à la retraite ;

- l'illégalité de son placement en disponibilité d'office et de la décision d'admission a la retraite engagent la responsabilité pour faute de l'État ;

- il a subi un préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence, une perte de chance de bénéficier d'un déroulement de carrière, une perte de chance de bénéficier d'une promotion, un préjudice lié à la minoration de sa pension, un préjudice lié à sa mise à la retraite d'office, et un préjudice lié à l'incertitude quant à son avenir professionnel pendant plus d'un an.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- et les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., gardien de la paix à compter de 2007, a exercé ses fonctions au sein de la direction territoriale de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis ; qu'il a été placé en congés pour maladie ordinaire à plusieurs reprises depuis 2010 ; que, par un arrêté du 12 juillet 2012, le préfet de police a placé M. A...en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de neuf mois, après avis favorable du comité médical du 3 juillet précédent ; que, par un arrêté du 3 février 2014, le préfet de police a mis M. A...à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 4 janvier 2013, après avis favorable de la commission de réforme du 11 septembre 2012 ; que, par un courrier du 4 mars 2015, reçu par l'administration le 15 mars suivant, M. A...a demandé la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des deux arrêtés susmentionnés ; que cette demande a été rejetée le 22 avril 2015 par le préfet de police ; que M. A...relève appel du jugement n° 1405405 du 27 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 12 juillet 2012 et 3 février 2014 et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 140 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au raisonnement suivi par les premiers juges, sont en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. " ;

4. Considérant, en premier lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que si M. A... soutient que le comité médical ne l'a pas convoqué et qu'il n'a pas non plus été convoqué à un entretien préalable à la réunion dudit comité, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'il aurait dû faire l'objet d'une telle convocation ou être convié à un entretien préalable à la tenue du comité médical ; qu'en outre, aucun principe ni aucun texte n'imposait au comité médical de convoquer M. A...à une consultation, de reporter la date de consultation ou constater son absence injustifiée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, ni pièce nouvelle, le moyen soulevé en première instance, tiré de ce que son dossier médical ne lui aurait jamais été communiqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que le comité médical et l'autorité hiérarchique ne se sont pas prononcés sur sa capacité à occuper un autre emploi par réaffectation, détachement ou reclassement ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 6 juin 2012, le médecin chef de la préfecture de police indique qu'" après avis spécialisé et médical des 30 mai et 5 juin 2012, il y a lieu de proposer une période de disponibilité de 6 mois + 3 mois, pour raisons de santé, dans le groupe II des invalides, à compter du 4 avril 2012 avec réforme à l'issue " ; qu'à cet égard, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur, estimer que la mention " groupe II des invalides ", reprise par le comité médical dans son avis favorable au placement de l'intéressé en disponibilité d'office, devait être regardée comme une référence à l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale, disposant que relèvent du deuxième groupe les " (...) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; (...) " ; qu'il résulte de cette mention que le comité médical a estimé que l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à toute mesure de reclassement ; que, d'autre part, et de la même manière, le préfet de police, en plaçant comme il l'a fait l'intéressé dans le groupe II des invalides dans son arrêté du 12 juillet 2012, doit être regardé comme s'étant prononcé sur sa capacité à être reclassé ;

7. Considérant, en dernier lieu, et alors que le requérant ne verse aux débats aucun élément relatif à son état de santé de nature à établir qu'il aurait pu bénéficier d'une mesure de reclassement, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu'il ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû l'inviter, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, à présenter une demande de reclassement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 février 2014 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : " (...) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme. (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, ni pièce nouvelle, les moyens soulevés en première instance, tirés de ce qu'il n'aurait jamais été convoqué ni auditionné par la commission de réforme avant sa mise à la retraite et que l'administration se serait abstenue de consulter ladite commission de réforme avant de prendre la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

11. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de ce que son état de santé ne justifiait pas sa mise à la retraite d'office, il ne verse aux débats aucun élément de nature à l'établir ; qu'ainsi, M. A...étant définitivement inapte à exercer un emploi, le préfet de police a pu légalement mettre le requérant à la retraite d'office à l'expiration de sa période de disponibilité d'office ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2014 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité fautive imputable à l'État, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais de l'instance :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Me Mankou, la somme que celui-ci lui demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE02761 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02761
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : MANKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;16ve02761 ?
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