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06/12/2018 | FRANCE | N°17VE00402

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2018, 17VE00402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PC 091 315 13 30013 en date du 8 juillet 2013 par lequel le maire de la commune d'Itteville a refusé de lui délivrer un permis de construire un pavillon 25 bis rue de la Brière.

Par un jugement n° 1305378 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune d'Itteville de réexaminer la demande de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notif

ication du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PC 091 315 13 30013 en date du 8 juillet 2013 par lequel le maire de la commune d'Itteville a refusé de lui délivrer un permis de construire un pavillon 25 bis rue de la Brière.

Par un jugement n° 1305378 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune d'Itteville de réexaminer la demande de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2017, la commune d'Itteville, représenté par Me Chaussade, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M.B... ;

3° de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Itteville soutient que :

- le tribunal ne pouvait, par deux jugements du même jour, enjoindre au maire de la commune d'Itteville de réexaminer deux demandes de permis de construire différentes émanant du même pétitionnaire ;

- elle démontre que le terrain d'assiette du projet a supporté 29 arbres avant la demande de permis de construire ;

- la surface du terrain ne permet pas de planter les 29 arbres de haute tige exigés par les dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour M.B....

1. Considérant que, par une décision en date du 19 octobre 2010, le maire de la commune d'Itteville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable souscrite par la SNC Gautier en vue de la division du terrain situé 25 rue de la Brière ; que, le 25 janvier 2012, le maire de la commune d'Itteville a délivré à la SNC Gautier un permis d'aménager un nouveau lot à construire cadastrée sous le n° AC 845 ; que ce permis d'aménager a été retiré sur la demande du bénéficiaire le 28 décembre 2012 ; que M. B...a déposé le 16 mai 2013 une demande de permis de construire en vue de la construction sur cette parcelle d'un pavillon ; que le maire de la commune d'Itteville a, par arrêté en date du 8 juillet 2013 opposé un refus à cette demande qui était assortie de l'engagement de M. B...de replanter 29 arbres de haute tige sur le terrain d'assiette du projet ; que la commune relève appel du jugement en date du 16 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;

2. Considérant que l'injonction faite par le jugement attaqué de réexaminer la demande de permis de construire introduite par M. B...alors que, par un jugement du même jour, le tribunal administratif, après avoir annulé le refus opposé à une première demande de permis de construire, a enjoint au maire de la commune de réexaminer cette demande, ne présente pas de caractère contradictoire dès lors que ces injonctions de réexamen n'impliquent nullement qu'il soit fait droit aux deux demandes de M.B... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Itteville : " Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations (...) Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d'arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes et entretenues " ; que, s'il ressort des pièces du dossier que des arbres de haute tige étaient implantés sur la parcelle d'assiette du projet au moins jusqu'à la date du constat en avril 2011 par la police municipale de l'abattage de plusieurs dizaines d'arbres sur les parcelles appartenant à la SNC Gautier, il ne ressort pas du formulaire de demande souscrite par M. B... que la parcelle AC 845 aurait été plantée de 29 arbres de haute tige à la date de l'introduction de cette demande ni que le projet de construction aurait nécessité l'abattage d'arbres rendant leur remplacement obligatoire en application des dispositions précitées ; que la commune n'apporte aucune précision permettant de connaitre la date certaine de l'abattage des arbres sur les parcelles appartenant à la SNC Gautier ainsi que la nature des arbres et leur répartition exacte sur les différentes parcelles issues de la division du terrain initial de la SNC Gautier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...se serait livré à des manoeuvres frauduleuses afin de se soustraire aux obligations posées par l'article UB 13 précité ; que, par suite, la commune d'Itteville ne démontre pas que le tribunal aurait commis une erreur de droit en censurant le motif de l'arrêté litigieux tiré de ce que le projet de M. B...n'était pas conforme à l'article UB 13 ;

4. Considérant que, dès lors qu'il a été jugé ci-dessus que l'article UB 13 ne trouve pas à s'appliquer à la demande de permis de construire présentée par M.B..., le moyen tiré de ce que les caractéristiques du terrain d'assiette ne permettent pas de replanter 29 arbres de haute tige sur la surface laissée libre par la construction projetée est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Itteville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 8 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Itteville le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Itteville est rejetée.

2

N° 17VE00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00402
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DESTARAC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-06;17ve00402 ?
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