La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2019 | FRANCE | N°16VE03041

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 janvier 2019, 16VE03041


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016, la SAS FONCIRETAIL, représentée par Me Renaux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler la décision de refus de délivrance d'un permis de construire le 21 septembre 2016, opposée par le maire de la commune de Flins-sur-Seine, en vue de l'extension d'un ensemble commercial au sein de la zone des Mériels, à Flins-sur-Seine, par la création d'un magasin Grand frais et d'un caviste ;

2° d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial (ci

-après CNAC) de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notific...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016, la SAS FONCIRETAIL, représentée par Me Renaux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler la décision de refus de délivrance d'un permis de construire le 21 septembre 2016, opposée par le maire de la commune de Flins-sur-Seine, en vue de l'extension d'un ensemble commercial au sein de la zone des Mériels, à Flins-sur-Seine, par la création d'un magasin Grand frais et d'un caviste ;

2° d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial (ci-après CNAC) de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant refus de délivrance d'un permis de construire n'a pas été signé par une personne bénéficiaire d'une délégation de signature, en l'absence de mention de cette délégation dans les visas de la décision attaquée ;

- l'avis rendu par la CNAC n'est pas suffisamment motivé ;

- les avis des ministres du commerce, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire n'ont pas été régulièrement émis, en l'absence de transmission de l'ensemble des informations et pièces remises par le pétitionnaire à la CNAC en méconnaissance de l'article R. 752-36 du code de commerce ;

- les données complémentaires adressées au secrétariat de la commission nationale n'ont pas été traitées et analysées par cette commission, notamment sur les espaces verts ; la demande n'a donc pas été traitée conformément aux prescriptions de l'article R. 752-36 du code de commerce ;

- la CNAC a donné aux dispositions du schéma directeur de la région Ile-de-France (ci-après SDRIF) une portée impérative qu'elles n'ont pas et a retenu un critère unique tenant à ce que les implantations commerciales diffuses devaient être évitées alors que le projet répondait à d'autres objectifs fixés par le SDRIF ; par ailleurs la localisation du projet n'est pas susceptible de remettre en cause les orientations définies par le SDRIF puisque le projet est implanté dans une zone commerciale déjà existante et dans un espace urbanisé à optimiser ;

- le projet est compatible avec d'autres objectifs fixés par le SDRIF, tels que la densification de l'existant ou le respect de l'environnement ;

- le motif tiré des conditions de desserte du projet par les transports collectifs ne peut caractériser une méconnaissance du SDRIF, comme l'a jugé la cour ; par ailleurs, une fréquence faible de desserte ne peut non plus justifier un refus d'autorisation, de même que la présence d'un arrêt de bus à une distance de 200 à 600 mètres du projet ; au surplus, le projet sera parfaitement accessible par les transports collectifs et le site sera à proximité de plusieurs arrêts de bus ;

- le sous-critère tiré du recours aux énergies renouvelables ne peut à lui seul justifier d'un refus d'autorisation ; par ailleurs, le projet a prévu la mise en oeuvre de plusieurs dispositifs d'économie d'énergie, de récupération des eaux pluviales et d'organisation de la gestion des déchets ;

- enfin le projet aura un impact limité sur les flux de circulation, permettra d'apporter une offre complémentaire à l'offre commerciale existante et a été conçu dans un souci de gestion économe de l'espace.

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SAS FONCIRETAIL et de Me B...pour les sociétés Le nouveau panier frais d'Epone, Fruits et légumes d'Orgeval et A l'entrepôt.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS FONCIRETAIL a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'installation, dans la zone commerciale dite des " Mériels " à Flins-sur-Seine, de deux commerces de détail à prédominance alimentaire, comprenant un magasin Grand frais d'une surface de 945 m² et un caviste d'une surface de 200 m². Cette demande a donné lieu à un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines du 22 mars 2016. Toutefois, après recours des sociétés Le nouveau panier frais d'Epone, Fruits et légumes d'Orgeval et A L'entrepôt, la commission nationale d'aménagement commercial (ci-après CNAC) a rendu un avis défavorable à cette demande le 20 juillet 2016. A la suite de ce dernier avis et par un arrêté du 21 septembre 2016, le maire de la commune de Flins-sur-Seine a rejeté la demande de permis de construire susmentionnée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commune n'apporte aucun élément établissant que le signataire de la décision attaquée aurait bénéficié d'une délégation de compétence du maire de la commune de Flins-sur-Seine. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision contestée est entachée de l'incompétence de son signataire.

3. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne le premier motif de refus :

5. Pour refuser le projet litigieux, le maire de la commune de Flins-sur-Seine, reprenant l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial (ci-après CNAC), s'est fondé sur un premier motif tiré de ce que le projet méconnait les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France (ci-après SDRIF) recommandant d'éviter des implantations commerciales diffuses, en particulier le long des axes routiers. Or, si le SDRIF prévoit effectivement que les " implantations nouvelles doivent être orientées vers les zones existantes et déjà dédiées aux commerces ", il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit l'implantation de deux commerces de taille moyenne dans une zone déjà largement dédiée au commerce dès lors que, dans ladite " zone des Mériels ", sont installés une jardinerie, trois restaurants, un " drive " carrefour et un magasin à usage professionnel " Aubade ". Ce projet, par sa taille et sa localisation, entrait ainsi dans les objectifs fixés par le SDRIF et ne porte pas sur une implantation commerciale diffuse le long d'un axe routier. Il n'est pas non plus contesté que ce projet sera implanté en continuité du tissu urbain, à moins de cent mètres des premières habitations et permettra de présenter une offre complémentaire à l'offre existante, par l'implantation d'un magasin Grand frais et d'un caviste. En outre, si l'installation de logements dans cette zone a été envisagée dans un rapport de la DDT, le choix d'installer deux commerces au lieu de logements à 150 mètres de l'A13 ne semble pas, au vu des contraintes acoustiques existantes et de la surface relativement limitée en cause, constituer une méconnaissance de l'objectif de projet urbain mixte préconisé par le SDRIF.

En ce qui concerne le deuxième motif de refus :

6. Pour refuser l'autorisation d'exploitation, le maire de la commune de Flins-sur-Seine s'est aussi fondé sur le motif tiré de ce que le " site du projet n'est pas directement desservi par les transports en commun " que " les arrêts de bus les plus proches se situent à 200, 400 et 600 mètres " et que " l'arrêt le mieux desservi est celui se trouvant à 600 mètres ". Toutefois, la présence d'arrêts de bus situés entre 200 et 600 mètres ne peut être regardée comme une absence de transports en commun. Par ailleurs, et à supposer que ces transports en commun soient insuffisants, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée, eu égard notamment à l'augmentation modérée des surfaces de vente, limitée à 1145 m², et à l'impact limité du projet sur les flux de circulation, comme l'a constaté la commission départementale d'aménagement commercial.

En ce qui concerne le troisième motif de refus :

7. La décision attaquée a également été prise au motif que " le projet ne prévoit pas de recourir aux énergies renouvelables ". La circonstance que le projet ne prévoit pas de dispositif de recours aux énergies renouvelables ne peut à elle-seule constituer un motif de refus de délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale alors, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que ledit projet a pris en compte une démarche environnementale portant sur la limitation de la pollution, le tri de déchets, la limitation de la consommation de l'eau et l'utilisation de matériaux issus de l'éco-construction.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation de la décision de refus de permis de construire demandé par la SAS FONCIRETAIL.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le maire de la commune de Flins-sur-Seine a, en reprenant les motifs figurant dans l'avis émis par la CNAC, rejeté la demande d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création de deux commerces de détail à prédominance alimentaire, comprenant un magasin Grand frais d'une surface de 945 m² et un caviste d'une surface de 200 m².

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Flins-sur-Seine se prononce sur la demande de permis de construire après un nouvel examen par la CNAC qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier. Il y a lieu d'enjoindre à la CNAC de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. La SAS FONCIRETAIL n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Le nouveau panier frais d'Epone, de la société Fruits et légumes d'Orgeval et de la société A l'entrepôt formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. La décision attaquée ayant été prise au nom de la commune, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à la SAS FONCIRETAIL, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du maire de la commune de Flins-sur-Seine du 21 septembre 2016 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Flins-sur-Seine de se prononcer sur la demande de permis de construire après un nouvel examen par la CNAC qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier. Il y a lieu d'enjoindre à la CNAC de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la SAS FONCIRETAIL ainsi que celles de la société Le nouveau panier frais d'Epone, de la société Fruits et légumes d'Orgeval et de la société A l'entrepôt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE03041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03041
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELAS WILHELM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-17;16ve03041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award