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17/01/2019 | FRANCE | N°18VE00284

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 janvier 2019, 18VE00284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2017 du préfet de Seine-et-Marne faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1710668 du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregi

strée le 23 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Dufour, avocat, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2017 du préfet de Seine-et-Marne faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1710668 du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Dufour, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement doit être annulé pour irrégularité en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la motivation de l'arrêté préfectoral est insuffisante ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant sri-lankais, né le 14 juin 1983, étant entré irrégulièrement en France en 2011, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre un arrêté en date du 1er novembre 2017 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1710668 du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. ", et aux termes de l'article R. 776-20-1 du même code : " Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été mis à disposition de l'avocat du requérant sur l'application " télérecours ", d'une part, le 30 novembre 2017 à 11h27, l'accusé de réception de sa requête et l'avis indiquant que sa demande était inscrite à une audience devant le tribunal administratif prévue le 15 décembre 2017 à 10h30, et d'autre part, le 14 décembre 2017 à 11h02 le mémoire en défense de l'administration. Si l'avocat du requérant a accusé lecture sur l'application " télérecours " de l'avis d'audience le 4 décembre 2017 à 8h09 et de la communication du mémoire en défense de l'administration le 4 mai 2018 à 16h25, il doit toutefois être regardé comme ayant été informé de la date d'audience et comme ayant eu communication du mémoire en défense de l'administration dès leur mise à disposition dans " télérecours " en application de l'article R. 776-20-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative prévoit que la présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, notamment, aux règles fixées à l'article R. 776-26 du même code qui retient que l'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. L'avocat du requérant ou ce dernier avait ainsi la possibilité de présenter des observations jusqu'à l'audience. La circonstance que le requérant ou que son avocat n'ait pas été présent à l'audience, bien que ce dernier en ait été avisé de la date, et qu'il n'ait donc pu présenter des observations en réponse au mémoire en défense de l'administration est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M.B.... Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Le requérant soutient qu'il réside depuis 2011 en France, qu'il travaille depuis 2013 et qu'il serait ainsi en droit de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence d'entrée régulière, le requérant ne peut solliciter un titre de séjour temporaire. Il ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B...soutient qu'il est bien inséré dans la société française, qu'il réside habituellement en France depuis sept ans où résident sa soeur et son beau-frère et qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, il est constant que M. B... est célibataire et sans enfant à charge. La circonstance qu'il réside en France depuis 2011, à la supposer établie, et qu'il ait travaillé en 2013, 2014 et 2015 ne suffit pas à établir que le préfet, en prenant la décision attaquée, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.

Sur l'interdiction de retour :

8. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour serait insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur d'appréciation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M.B.... Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er novembre 2017 du préfet de Seine-et-Marne. Ses demandes à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 18VE00284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00284
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : AARPI TRINK et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-17;18ve00284 ?
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