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14/03/2019 | FRANCE | N°17VE01522

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mars 2019, 17VE01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Villepinte s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle a souscrite le 15 mars 2016 pour l'extension d'une maison individuelle située 44 rue du Manège.

Par un jugement n° 1606674 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2017, Mme A..., rep

résentée par Me Quilichini, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Villepinte s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle a souscrite le 15 mars 2016 pour l'extension d'une maison individuelle située 44 rue du Manège.

Par un jugement n° 1606674 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2017, Mme A..., représentée par Me Quilichini, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait quant à la date à laquelle elle a complété sa déclaration qui a en réalité été complétée le 24 mars 2016 ;

- elle doit être regardée comme ayant bénéficié d'une acceptation tacite ;

- l'article 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être interprété à la lumière de l'article UP 7.3 qui l'autorise à adosser son projet à la construction se trouvant sur la parcelle voisine.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me E...et MeD..., pour la commune de Villepinte.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article UP 7.1.1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Villepinte : " Dans la bande de 20m par rapport à la marge de recul : - Les constructions peuvent s'implanter au plus sur une seule limite séparative ; néanmoins, si des constructions sont implantées en limite de part et d'autre de la parcelle concernée, l'implantation est autorisée sur les deux limites séparatives. / (...) ". Aux termes de l'article UP 7.3 du même règlement : " Dans l'ensemble de la zone / Dans un souci d'harmonie et de cohérence urbaine, et s'il existe une construction en mitoyen sur l'une ou l'autre des unités foncières contigües, l'implantation sur la limite séparative latérale doit se faire à l'adossement de la construction (hors annexes) existante. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée 202 propriété de Mme A...n'est pas entourée de constructions implantées en limites séparatives de part et d'autre. Ainsi elle ne relève pas de l'exception prévue à l'article 7.1.1 cité ci dessus à l'interdiction d'implanter une construction sur plus d'une limite séparative. La règle d'adossement prévue à l'article 7.3 précité est sans influence sur la règle limitant l'implantation en limites séparatives prévue par l'article 7.1.1. Par suite, Mme A...n'établit pas que le maire de la commune de Villepinte aurait commis une erreur de droit en s'opposant à la déclaration souscrite pour l'extension de sa maison d'habitation au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) tacite ou explicite, ne peut être retirée que si est illégale et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ".

4. A supposer que Mme A...puisse être regardée comme ayant bénéficié d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable souscrite par ses soins le 15 mars 2016, elle ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le motif de l'arrêté litigieux aurait été erroné et que cet arrêté aurait procédé illégalement au retrait d'une décision légale. Par suite, le moyen tiré de l'acquisition tacite d'une décision de non-opposition ne peut être utilement soulevé.

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Villepinte sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Villepinte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01522
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : QUILICHINI NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-14;17ve01522 ?
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