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06/06/2019 | FRANCE | N°16VE03323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 juin 2019, 16VE03323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions datées du 1er juillet 2013 par lesquelles le département des Yvelines a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et de prolonger en conséquence son placement en congé de longue durée, d'autre part, d'enjoindre au département des Yvelines de statuer à nouveau sur sa demande portant sur l'imputabilité au service de son état de santé dans un délai de quinze jours à compter du

jugement à intervenir et de reconnaître cette imputabilité en lui accordant une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions datées du 1er juillet 2013 par lesquelles le département des Yvelines a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et de prolonger en conséquence son placement en congé de longue durée, d'autre part, d'enjoindre au département des Yvelines de statuer à nouveau sur sa demande portant sur l'imputabilité au service de son état de santé dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de reconnaître cette imputabilité en lui accordant une prolongation de son congé de longue durée, conformément à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

Par un jugement n° 1305609 du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M.C..., représenté par Me Sénéjean, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'enjoindre au département des Yvelines de statuer à nouveau sur sa demande portant sur l'imputabilité au service de son état de santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de reconnaitre l'imputabilité au service de son état de santé et de lui accorder une prolongation de son congé de longue durée ;

3° de mettre à la charge du département des Yvelines le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens de légalité externe qu'il avait soulevés ;

- les décisions attaquées sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles font application de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 applicable aux agents de la fonction publique de l'Etat et non à ceux de la fonction publique territoriale ; aucune condition de délai n'est prévue pour les demandes portant sur la reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie pour les fonctionnaires territoriaux ;

- l'existence d'un état dépressif lié aux conditions de travail n'a été constatée que par un rapport médical du 8 mars 2010 ; le moyen tiré de ce que le délai de quatre ans prévu par le décret du 14 mars 1986 serait forclos doit en tout état de cause être écarté ;

- le signataire d'une des décisions attaquées, M.B..., ne disposait pas de délégation de compétence ;

- l'article 23 du décret du 30 juillet 1987 a été méconnu dès lors qu'il appartenait au département des Yvelines de saisir la commission de réforme afin de statuer sur l'imputabilité au service de sa maladie ;

- les rapports médicaux produits au dossier ainsi que des attestations de personnel établissent l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ayant conduit à la dégradation de son état de santé ainsi que l'imputabilité au service de sa maladie.

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., adjoint du patrimoine de 2ème classe au département des Yvelines, a été victime d'un accident de trajet le 3 novembre 2004 et placé en arrêt de maladie du 3 au 29 novembre 2004, puis en congé de longue maladie pour la période du 14 décembre 2005 au 13 avril 2007, à la suite d'une rechute, et enfin en congé de longue durée du 27 mai 2007 au 26 janvier 2008, prolongé du 14 mars 2008 au 13 juillet 2012. M. C...ayant épuisé ses droits à congé de longue durée a été placé en disponibilité à compter du 14 juillet 2012. Il a formé, le 31 mai 2013, une demande auprès du département des Yvelines tendant à ce que la dépression nerveuse dont il souffre soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions. Par lettres en date du 1er juillet 2013, le directeur des ressources humaines de ce département et le conseiller général délégué au personnel ont rejeté cette demande. Par jugement du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces décisions du 1er juillet 2013.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes, d'une part, de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en 2013 : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 23 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement auquel appartient le fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité ".

4. Le décret du 14 mars 1986 a été pris pour l'application des articles 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ses dispositions, notamment celles de l'article 32 citées au point 3, ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires régis par cette loi, à savoir les fonctionnaires de l'Etat.

5. Les fonctionnaires territoriaux sont régis, s'agissant de l'organisation des comités médicaux, des conditions d'aptitude physique et du régime des congés de maladie, par les dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi du 26 janvier 1984. Aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions doit être présentée par le fonctionnaire. Ce délai de quatre ans ne peut, en conséquence, être opposé aux fonctionnaires territoriaux qui demandent, en application de l'article 23 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 3, que leur maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de leurs fonctions.

6. Dès lors, M. C...est fondé à soutenir que les décisions attaquées ne pouvaient se fonder sur la circonstance que sa demande serait intervenue au-delà du délai de quatre ans suivant la date de la première constatation médicale de sa maladie, à supposer cette circonstance établie, dès lors que cette condition prévue par l'article 32 du décret du 14 mars 1986 susmentionné n'est applicable qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat et non à ceux de la fonction publique territoriale. Il est ainsi fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait, pour ce motif, rejeter sa requête. Par suite, le jugement contesté doit être annulé.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif.

8. Aux termes de l'article 23 du décret du 30 juillet 1987 visé plus haut, " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle attaché à la collectivité ou établissement auquel appartient le fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. ".

9. Il n'est pas contesté par le département des Yvelines que la commission de réforme n'a pas été consultée conformément à l'article 23 du décret mentionné au point 8. Dès lors les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens invoqués, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions contestées du 1er juillet 2013.

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

11. L'annulation des deux décisions contestées du 1er juillet 2013 implique nécessairement que le département des Yvelines statue sur la demande d'imputabilité au service de la maladie de M. C...après saisine de la commission de réforme. Il est donc enjoint au département des Yvelines de statuer sur cette demande, et ce, dans un délai d'un mois après l'avis rendu par la commission de réforme.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 500 euros à verser à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le département des Yvelines.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du 1er juillet 2013 par lesquelles le directeur des ressources humaines et le conseiller général délégué au personnel du département des Yvelines ont rejeté la demande de M. C...d'imputabilité au service de sa maladie et le jugement n° 1305609 du Tribunal administratif de Versailles du 19 septembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au département des Yvelines de statuer à nouveau sur la demande de M. C... d'imputabilité au service de sa maladie, après saisine de la commission de réforme. Il est enjoint au département de prendre sa décision dans le délai d'un mois après l'avis rendu par la commission de réforme.

Article 3 : Le département des Yvelines versera la somme de 1 500 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le département des Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE03323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03323
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-06;16ve03323 ?
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