La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2019 | FRANCE | N°18VE03528

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2019, 18VE03528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2017 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 1803759 du 8 octobre 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 19

décembre 2017, a enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à M. B...A...un certificat de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2017 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 1803759 du 8 octobre 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 19 décembre 2017, a enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à M. B...A...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement du 8 octobre 2018.

Il soutient que l'arrêté du 19 décembre 2017 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A...tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé, qui a épousé une compatriote titulaire d'un titre de séjour, peut bénéficier de la procédure du regroupement familial et n'établit ni que l'interruption temporaire de la prise en charge médicale de l'infertilité de son couple compromettrait toute chance de procréation, ni qu'il ne pourrait poursuivre sa vie conjugale en Algérie.

Vu le jugement attaqué.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel il a refusé à M.A..., ressortissant algérien né le 22 octobre 1986 à Bordj Menaiel (Algérie), la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " .

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé le 21 novembre 2015 une compatriote en situation régulière. Cette dernière, arrivée mineure sur le sol français et titulaire d'une carte de résident de 10 ans, et dont la proche famille est de nationalité française, est titulaire d'un brevet de technicien supérieur et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le couple bénéficie d'une prise en charge au titre d'une infertilité primaire à l'hôpital de Poissy, qui impose que les époux ne soient pas séparés tout au long du protocole de traitement. En outre, dès lors que l'intéressé s'est marié après son arrivée sur le territoire français, le préfet ne peut utilement lui opposer la circonstance qu'il aurait dû rentrer par la voie du regroupement familial. Dans ces conditions, et alors même que le requérant dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour attaquée doit être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Elle a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 19 décembre 2017. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me de Guéroult d'Aublay, avocat de M. A..., de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me de Guéroult d'Aublay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me de Guéroult d'Aublay, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Guéroult d'Aublay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

2

N° 18VE03528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03528
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-25;18ve03528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award