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04/07/2019 | FRANCE | N°17VE02022

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juillet 2019, 17VE02022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a refusé de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en vue de faire cesser l'implantation de constructions nouvelles par les époux B...sur le terrain voisin du leur, de condamner la commune d'Argenteuil à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages subis du fait de ce refus et d'enjoindre au

maire de la commune d'Argenteuil de faire usage des pouvoirs qu'il ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a refusé de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en vue de faire cesser l'implantation de constructions nouvelles par les époux B...sur le terrain voisin du leur, de condamner la commune d'Argenteuil à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages subis du fait de ce refus et d'enjoindre au maire de la commune d'Argenteuil de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour faire dresser un procès-verbal constatant les constructions sans autorisation édifiées par les épouxB....

Par un jugement n° 1502431 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus implicite opposé par le maire de la commune d'Argenteuil à la demande des épouxC..., a enjoint au maire de la commune d'Argenteuil de faire usage des pouvoirs qu'il tient des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme pour ordonner l'interruption ou interdire la reprise des travaux entrepris illégalement par les époux B...et a condamné l'Etat à verser aux époux C...la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation des divers préjudices subis.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2017, le 21 décembre 2017 et le 6 février 2019, M. et MmeB..., représentés par Me Lalanne, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande des épouxC... ;

3° de mettre à la charge des époux C...le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a statué sur les conclusions relatives à l'implantation d'une cabane de jardin alors qu'elles étaient devenues sans objet ;

- la demande était irrecevable en tant qu'elle concernait une décision qui n'existait pas ou qui ne faisait que confirmer de précédentes décisions ;

- les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat étaient irrecevables, la demande du 16 mars 2015 n'ayant comporté de conclusions indemnitaires que dirigées contre la commune ;

- ils bénéficient d'un permis de construire délivré le 24 mai 2007 pour lequel le chantier a été ouvert le 30 août 2007 et qui n'a jamais été interrompu depuis lors, le permis n'est ainsi pas périmé.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Lalanne pour M. et MmeB....

Un note en délibéré présentée pour les époux B...a été enregistrée le 26 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

1. M. et Mme B...ont obtenu le 8 mars 2007 un permis de construire délivré par le maire de la commune d'Argenteuil aux fins d'agrandir un pavillon situé 59 rue Etienne Chevalier. Par un courrier daté du 20 mai 2014, M. et MmeC..., propriétaires de deux parcelles voisines du terrain d'assiette du projet, ont demandé au maire de la commune d'Argenteuil de faire usage des pouvoirs qu'il détient au nom de l'Etat des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme pour dresser un procès-verbal d'infraction et faire cesser les travaux conduits par les époux B...menés, selon eux, sans autorisation. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite du maire de la commune d'Argenteuil refusant de faire droit à cette demande, enjoint à ce dernier de faire usage de ses pouvoirs de police en matière d'urbanisme et de faire cesser toute construction non autorisée sur le terrain des époux B...et condamné à l'Etat à verser à M. et Mme C...la somme de 1 500 euros en réparation des divers préjudices subis du fait du refus illégal opposé par le maire de la commune d'Argenteuil à leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont appuyés sur un constat d'infraction réalisé le 9 juin 2016 pour regarder comme établie la construction d'une cabane de jardin sans autorisation et juger que la présence de cet édifice rendait illégal le refus opposé par le maire de la commune d'Argenteuil à la demande de constatation de l'infraction effectuée par les épouxC.... Si les époux B...soutiennent que le démontage de cette construction rendait sans objet les conclusions de M. et Mme C...en tant qu'elles concernaient cette construction effectuée sans autorisation, ils ne démontrent pas que ladite cabane de jardin aurait été démontée à la date à laquelle les premiers juges se sont prononcés. Par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait dû constater l'existence d'un non-lieu à statuer sur ce point du litige doit être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que les époux C...ont saisi, par un courrier daté du 20 mai 2014, le maire de la commune d'Argenteuil d'une demande tendant à ce qu'il utilise les pouvoirs qu'il détient des articles L. 480-1 et suivants pour faire constater l'existence de constructions et de travaux non autorisés sur le terrain appartenant aux épouxB.... L'absence de réponse à cette demande est de nature à avoir fait naître un refus implicite du maire de la commune d'Argenteuil d'y faire droit susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient statué sur la légalité d'une décision inexistante. M. et Mme B...ne démontrent pas que le maire de la commune d'Argenteuil aurait pris antérieurement une décision identique fondée sur les articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme et que la décision annulée en première instance aurait eu un caractère purement confirmatif la rendant insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de l'instruction que la lettre précitée adressée par les époux C...au maire de la commune d'Argenteuil le 20 mai 2014 comportait une demande d'indemnisation des divers préjudices subis du fait de l'abstention du maire à faire usage de ses pouvoirs de police en matière d'urbanisme. Si les requérants soutiennent que M. et Mme C...n'ont pas mis en cause dans cette demande préalable la responsabilité de l'Etat au nom duquel le maire est investi des pouvoirs de police en cause, il appartenait, d'une part, au maire, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, de transmettre au préfet du Val-d'Oise ladite demande et, d'autre part, il ressort du mémoire en défense présenté par le préfet du Val-d'Oise devant le Tribunal administratif que celui-ci n'a pas soulevé l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de l'Etat et a répondu au fond aux moyens soulevés, liant ainsi le contentieux. Par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir condamné l'Etat à indemniser les époux C...en l'absence de demande préalable adressée au représentant de l'Etat.

Sur le fond du litige :

5. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.(...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. " . Aux termes de l'article R. 424-17 du même code : " Le permis de construire (...) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ont obtenu un permis de construire pour l'agrandissement de leur pavillon le 8 mars 2007 et ont souscrit une déclaration d'ouverture de chantier le 30 août 2007. Toutefois, il n'est pas démontré que d'autres travaux que ceux accomplis par leurs soins ayant conduit au creusement d'un trou d'une taille considérable sensé permettre des travaux de fondation de l'extension autorisée aurait été accomplis depuis cette date. Il ressort des constatations du juge des référés du Tribunal de grande instance de Pontoise dans son ordonnance rendue le 21 mai 2013 que les travaux ont été interrompus pendant une durée supérieure à un an entre 2007 et 2013. Ces constatations ne sont pas susceptibles d'être sérieusement contestées par les déclarations des épouxB..., les factures de produits de bricolage et les témoignages de proches suivant lesquels ils auraient, chaque fin de semaine depuis le mois d'août 2007, procédé par eux-mêmes à des travaux continus d'excavation destinés à permettre de poser les fondations de l'extension autorisée de leur pavillon. Ainsi, les requérants ne démontrent pas qu'en regardant les travaux interrompus pendant une période supérieure à un an, entraînant de ce fait la caducité du permis de construire délivré le 8 mars 2007 en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de fait et de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus implicite du maire de la commune d'Argenteuil de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme, enjoint au maire de la commune d'Argenteuil de faire usage des pouvoirs qu'il tient des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme pour ordonner l'interruption ou interdire la reprise des travaux entrepris illégalement par les époux B...et condamné l'Etat à verser aux époux C...la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation des divers préjudices subis. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à M. et Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02022
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;17ve02022 ?
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