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04/07/2019 | FRANCE | N°18VE03583

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juillet 2019, 18VE03583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1804272 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 25 octobre et le 8 novembre 2018, M. B..

., représenté par Me Abel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1804272 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 25 octobre et le 8 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Abel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il repose sur la circonstance que son employeur n'aurait pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 25 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2018 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

2. L'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu d'annexer à sa décision une quelconque pièce susceptible de démontrer qu'il avait effectivement adressé une demande de pièces complémentaires, aurait insuffisamment motivé son arrêté en date du 9 avril 2018.

3. Si M. B...soutient que le préfet ne prouve pas par la production d'un accusé de réception avoir effectivement adressé à son employeur le courrier produit au dossier, daté du 12 juin 2017, et demandant à la société en cause des pièces complémentaires, lui-même ne fournit aucune preuve ou attestation de son employeur indiquant ne pas avoir reçu ce courrier. M. B...ne peut donc être regardé comme établissant que le courrier daté du 12 juin 2017 produit par le préfet n'aurait pas été effectivement adressé à son employeur et que le motif de la décision fondé sur l'absence de réponse à ce courrier serait entaché d'une erreur de fait.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

5. M. B...se prévaut de sa présence en France depuis 5 ans à la date de la décision attaquée et d'une expérience de trois ans en qualité de chauffeur livreur au sein de la société TCE. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l'existence de motifs exceptionnels propres à justifier sa régularisation à titre exceptionnel ou l'existence d'une erreur manifeste commise par le préfet du Val-d'Oise dans l'examen de sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 18VE03583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03583
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;18ve03583 ?
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