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04/12/2019 | FRANCE | N°18VE00472

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 décembre 2019, 18VE00472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2015 par lequel le maire de la commune d'Etiolles a retiré sa décision en date du 3 octobre 2014 de ne pas s'opposer aux travaux d'édification d'une station de téléphonie mobile rue du Vieux Chemin de Paris ayant fait l'objet d'une déclaration préalable ainsi que la décision en date du 3 novembre 2015 par laquelle le maire de la commune d'Etiolles a refusé de retirer cet arrêté.

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n jugement n° 1508357-1600015 du 11 décembre 2017, le Tribunal administratif de Vers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2015 par lequel le maire de la commune d'Etiolles a retiré sa décision en date du 3 octobre 2014 de ne pas s'opposer aux travaux d'édification d'une station de téléphonie mobile rue du Vieux Chemin de Paris ayant fait l'objet d'une déclaration préalable ainsi que la décision en date du 3 novembre 2015 par laquelle le maire de la commune d'Etiolles a refusé de retirer cet arrêté.

Par un jugement n° 1508357-1600015 du 11 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 février 2018 et le 31 janvier 2019, la commune d'Étiolles, représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Étiolles soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- la société Orange ne pouvait ignorer lors du dépôt de sa déclaration de travaux qu'elle ne disposait d'aucune habilitation par le propriétaire ou son représentant pour solliciter une autorisation d'occupation du sol, ce qui est caractéristique d'une fraude dont le caractère intentionnel est démontré ;

- l'implantation de l'antenne relais par Orange revient à lui donner un droit de jouissance exclusif et donc à diviser la parcelle, ce qui nécessite une modification du lotissement. Le dépôt d'une simple déclaration de travaux sans autorisation du terrain est encore constitutif d'une fraude commise par Orange.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me D..., pour la commune d'Etiolles.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En application de ces dispositions, il appartient au juge, saisi d'une demande tendant à l'annulation ou au retrait d'une autorisation d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus. En revanche, le juge n'est pas tenu de rejeter expressément les moyens qu'il n'estime pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision contestée.

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés, dans ce litige relatif à une autorisation d'urbanisme, d'une manière explicite sur les deux moyens d'annulation retenus et ont indiqué, pour faire application de l'article L. 600-4-1 précité, qu'aucun autre moyen n'était susceptible d'être retenu pour faire droit à la demande de la société Orange. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur deux moyens de la demande doit être écarté.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ".

4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. La seule contestation par le propriétaire du terrain de la qualité du pétitionnaire, qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître, ne peut caractériser, par elle-même, l'existence d'une fraude.

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle la société Orange envisage d'installer une antenne relais appartient à la SCI du golf d'Etiolles qui l'a louée à la SA du Golf d'Etiolles qui a elle-même conclu un bail avec la société SEGGE. M. A..., gérant de la SA du Golf d'Etiolles et de la SEGGE, a, par un courrier en date du 6 novembre 2013, accordé à la société SEGGE le droit de sous-louer des emplacements à des opérateurs de téléphonie mobile. M. A... a, d'autre part, par courrier du 20 avril 2010, donné à Orange l'autorisation de mener toutes études et toutes démarches administratives en vue de l'implantation d'un relais de radio-téléphonie. La circonstance que le gérant de la SCI du Golf d'Etiolles a manifesté, par un courrier adressé au maire d'Etiolles le 28 juillet 2015, soit plusieurs mois après l'acquisition par la société Orange d'une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, sa contestation de la capacité de M. A... de donner de telles autorisations n'est pas par elle-même susceptible de démontrer une intention frauduleuse de la société Orange lors du dépôt de sa déclaration préalable.

6. Si la commune se prévaut encore de la circonstance que la société Orange s'est abstenue, lors du dépôt de sa déclaration préalable, d'indiquer que le terrain d'assiette du projet se situe dans un lotissement, il ressort de cette déclaration que la parcelle en cause était clairement identifiée par ses références cadastrales permettant ainsi au service instructeur de connaître précisément sa localisation. L'absence de mention de la nécessité de modifier le règlement du lotissement, compte tenu d'une hypothétique division en jouissance de la parcelle, n'est pas davantage de nature à révéler une intention frauduleuse, la non-opposition aux travaux déclarés étant, comme il a été dit ci-dessus, délivrée sous réserve du droit des tiers.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Étiolles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions en date des 19 octobre et 3 novembre 2015 de son maire. Par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune d'Etiolles la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Étiolles est rejetée.

Article 2 : La commune d'Etiolles versera à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00472
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-04;18ve00472 ?
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