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30/01/2020 | FRANCE | N°18VE00765

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 18VE00765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1709485 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, Mme B..., représenté

par Me Morin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1709485 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, Mme B..., représenté par Me Morin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 21 mars 2017 ;

2° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler, le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ;

3° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-7 du code du travail ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite ne peut être regardé comme établi ;

Sur la décision fixant le pays de destination ;

- cette décision contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-capverdien relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 24 novembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante cap-verdienne née le 5 décembre 1968, a sollicité le 26 août 2016 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2017, le préfet du Val d'Oise d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... a introduit un recours tendant notamment à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1709485 du 28 août 2017, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Selon les dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)".

3. Pour refuser d'accorder à Mme B... la délivrance du titre de séjour qu'elle demandait le 26 août 2016, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet du Val d'Oise a estimé, après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France délivré le 16 novembre 2016, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Si par les pièces qu'elle produit, Mme B... démontre qu'elle est atteinte d'une thyroïdie chronique dite d'Hashimoto, entrainant des difficultés ophtalmologiques et gastroentérologiques exigeant un traitement médical et dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'établit pas, par la seule attestation rédigée par un médecin cap-verdien, non circonstanciée et imprécise sur les médicaments susceptibles d'être impactés par de fréquentes ruptures de stock, que le traitement qu'exige sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d'origine.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance".

5. S'il n'est pas contesté que Mme B... est entrée en France le 19 mai 2012, comme elle le soutient, et y exerce un emploi, elle ne démontre pas, en l'absence de production de son livret de famille, que des membres de sa famille y résideraient. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle a déclaré être mariée et que son époux réside toujours au Cap-Vert avec quatre de ses cinq enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour "vie privée et familiale" le préfet du Val d'Oise aurait porté atteinte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, si la requérante soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, pour s'être abstenu d'examiner sa demande de titre de séjour salarié, alors qu'elle lui avait remis un dossier complet en ce sens comprenant notamment le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail rempli par son employeur conformément à ces dispositions, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le refus qui lui a été opposé était fondé sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capdeverdien qui s'appliquait à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation.

7. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour devrait être annulée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

8. Compte tenu de ce qui précède, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme B... n'est pas entaché d'illégalité. Par conséquent, l'exception d'illégalité du refus de titre invoquée à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, doit être écartée.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...)".

11. Mme B... soutient que, dès lors qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes, la décision lui accordant un délai de départ de trente jours serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions rappelées au point 10. Toutefois, cette circonstance, à elle seule, ne saurait lui accorder un droit à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours. Par suite le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

13. Mme B... soutient à nouveau en appel que la privation de soins et l'absence de traitement médical approprié dans le pays dont elle a la nationalité, constitueraient des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, comme il l'a été dit au point 3 du présent arrêt, l'intéressée n'établit pas, par les seuls éléments qu'elle produit, qu'elle ne pourrait pas bénéficier au Cap-Vert du traitement médical qu'exige sa pathologie. Comme l'ont relevé les premiers juges, elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par Mme B....

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

N° 18VE00765 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00765
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-30;18ve00765 ?
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