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06/02/2020 | FRANCE | N°19VE03910

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 février 2020, 19VE03910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes, pour l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre à cette même autorité d'enregistrer sa demande d'asile en procédure " normale " et de lui délivrer l'attestation y afférent ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile durant cet examen dans le délai de quinze

jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes, pour l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre à cette même autorité d'enregistrer sa demande d'asile en procédure " normale " et de lui délivrer l'attestation y afférent ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile durant cet examen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1907819 du 8 août 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en première instance, avant la clôture de l'instruction, il a produit un mémoire complémentaire accompagné de pièces ; or, les visas de ce jugement ne font pas mention de ce mémoire complémentaire ; cette omission est de nature à entacher le jugement d'irrégularité dès lors qu'elle s'accompagne d'un défaut de réponse aux moyens tirés du défaut d'examen complet de sa situation et d'erreur de fait dont la décision attaquée est entachée ; le jugement lui-même est entaché, en raison de cette omission, d'une erreur de fait.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sri-lankais né le 29 mai 1991, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 février 2019, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 9 avril 2013 par les autorités allemandes, en catégorie 1. Ces autorités, saisies par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de reprise en charge du requérant le 15 avril 2019, ont donné leur accord pour sa réadmission le 24 avril 2019. Par un arrêté du 2 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de remettre M. C... aux autorités allemandes. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement n° 1907819 du 8 août 2019 a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil a omis de viser et d'analyser le mémoire complémentaire présenté par le requérant le 1er août 2019 à 11h07, soit avant l'intervention de la clôture d'instruction intervenue ce même jour à l'issue de l'audience publique fixée à 14h00. Le tribunal n'a ainsi pas répondu à deux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés d'un vice de procédure et de l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée, soulevés par M. C... dans ce mémoire. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé. Par ailleurs et en l'état de l'instruction, aucune des parties n'ayant conclu au fond devant la Cour, l'affaire doit être renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur la demande de M. C... ainsi que le requérant le demande.

4. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1907819 du 8 août 2019 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il y soit statué.

Article 3 : L'Etat versera à Me A..., avocat de M. C..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.

N°19VE03910 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03910
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : REDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-06;19ve03910 ?
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