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12/06/2020 | FRANCE | N°19VE00523

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 juin 2020, 19VE00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Feucherolles de vous à nous ", M. et Mme A..., M. H... E... et M. C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Feucherolles a accordé un permis de construire à la SAS Astiom pour la construction d'un village d'entreprises composé de trois bâtiments d'activités économiques artisanales et d'un logement de gardien sur un terrain lieu-dit " La Mare Jeanne " à Feucherolles, d'annuler la décision du 20

janvier 2017 par laquelle le maire de commune de Feucherolles a rejeté le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Feucherolles de vous à nous ", M. et Mme A..., M. H... E... et M. C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Feucherolles a accordé un permis de construire à la SAS Astiom pour la construction d'un village d'entreprises composé de trois bâtiments d'activités économiques artisanales et d'un logement de gardien sur un terrain lieu-dit " La Mare Jeanne " à Feucherolles, d'annuler la décision du 20 janvier 2017 par laquelle le maire de commune de Feucherolles a rejeté le recours gracieux contre cet arrêté, d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le maire de Feucherolles a accordé un permis de construire modificatif à la SAS Astiom et d'annuler la décision implicite de rejet du 12 juin 2017 née du silence gardé par le maire de la commune de Feucherolles sur le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n°1701987, 1702072, 1705522, 1705876 du 7 décembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2019, M. E..., représenté par Me F..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler les arrêtés de permis de construire des 27 octobre 2016 et 6 mars 2017 et les décisions de rejet des recours gracieux ;

3° de mettre à la charge solidairement de la commune de Feucherolles et de la SAS Astiom une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le dossier de demande du permis de construire initial étant insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et entaché de nombreuses contradictions, l'appréciation par les services instructeurs notamment de l'article AU AE 11 du plan local d'urbanisme (PLU) était donc impossible ;

- le dossier ne contient pas les accords du département et de la commune pour la réalisation des accès à la voie de desserte départementale et au chemin de randonnée communal en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

- le terrain d'assiette, situé dans une zone agricole vouée à être conservée par le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ne pouvait être classé par le PLU en zone AU AE en méconnaissance des articles L. 123-3 et L. 131-4 du code de l'urbanisme ; ce classement étant incompatible avec le SDRIF ; le SCOT Gally-Mauldre manifestement contraire aux nouvelles orientations du SDRIF et le PLU sont dans cette mesure illégaux ; le projet ne peut être autorisé au regard des dispositions du PLU dans sa version antérieure, notamment en ce qu'il méconnaîtrait nécessairement les dispositions des articles 2, 3, 6, et 11 du règlement de la zone ;

- le terrain d'assiette litigieux qui n'est pas situé dans un site urbain constitué au sens de l'article AU AE 2 et du SDRIF ne respecte pas la bande de 50 mètres de protection des massifs boisés de plus de 100 hectares, cette bande ayant été mal calculée par le PLU ;

- l'article AU AE 3 du PLU et les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme sont méconnus par le projet dont la voie d'accès à double sens qui est d'une dimension insuffisante causera des blocages sur le rond-point très fréquenté à quelques mètres ;

- l'article AU AE 11 du PLU est méconnu par le projet qui notamment ne respecte pas l'intérêt du site de la forêt de Marly et ne s'intègrera pas au paysage urbain avec ses façades de tôles aveugles et massives de type boite à toit plat qui seront situées à une quinzaine de mètres des pavillons ;

- l'article AU AE 12.1 du PLU est méconnu par le projet qui ne comporte pas les 34 arbres requis pour 1 699,8 m² de places de stationnement ;

- l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental rendu applicable au projet par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est méconnu par le projet qui est situé à moins de 50 mètres d'un haras ;

- le permis de construire modificatif qui bouleverse l'économie générale du projet relevait d'un nouveau permis ; le dossier de demande ne comporte pas les pièces exigées pour un nouveau permis ;

- le terrain d'assiette étant situé dans une zone agricole vouée à être conservée par le SDRIF ne pouvait être classé par le PLU en zone AU AE, ce classement étant incompatible avec le SDRIF ; le SCOT Gally-Mauldre manifestement contraire aux nouvelles orientations du SDRIF et le PLU sont dans cette mesure illégaux ; le projet ne peut être autorisé au regard des dispositions du PLU dans sa version antérieure, notamment en ce qu'il méconnaîtrait nécessairement les dispositions des articles 2, 3, 6, et 11 du règlement de la zone ;

- le classement de la parcelle agricole, terrain d'assiette du projet, en zone à urbaniser est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le corridor écologique entre les deux forêts, qualifié de " majeur " par le préfet sera supprimé du fait de l'existence de la zone AU AE ; le plan d'occupation des sols antérieur ne permettait pas d'accorder le permis de construire, le terrain d'assiette se situant alors dans une zone agricole non ouverte à l'urbanisation ;

- une partie du projet est située dans la bande de protection des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares alors que toute construction nouvelle y est interdite ; .

- l'article AU AE 11 du plan local d'urbanisme est méconnu par le permis modificatif ;

- l'article AU AE 12.1 du plan local d'urbanisme est méconnu par le projet qui ne comporte pas les 34 arbres requis pour 1 699,8 m² de places de stationnement ;

- le permis modificatif comme le permis initial ne respecte pas l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental rendu applicable au projet par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime en étant situé à moins de 50 mètres d'un haras.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me J..., substituant Me F..., pour M. E..., de Me G... substituant Me I..., pour la commune de Feucherolles et de Me K... pour la SAS Astiom.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Feucherolles a, par un arrêté du 27 octobre 2016 délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Astiom pour la construction d'un village d'entreprises composé de trois bâtiments A, B et C destinés à des activités économiques et artisanales et d'un bâtiment D pour un logement de gardien sur une parcelle cadastrée AI n° 05 dite " La Mare Jeanne " route de Poissy à Feucherolles. Il a ensuite, par un arrêté du 6 mars 2017, délivré un permis de construire modificatif à la même société. L'association " Feucherolles de vous à nous ", M. E... et d'autres voisins du projet ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler ces arrêtés et les décisions des 20 janvier 2017 et 12 juin 2017 par lesquelles le maire de Feucherolles a rejeté les recours gracieux formés par M. E... et d'autres voisins contre ces permis. M. E... relève appel du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir joint les demandes, rejeté les demandes d'annulation de ces deux permis de construire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance portant le numéro 1701987 que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire notifié au requérant manque en fait et doit être écarté.

Sur les moyens dirigés contre le permis de construire du 27 octobre 2016 :

En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire :

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;(...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; (...) / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;/ c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".

4. M. E... reprend en appel à l'identique le moyen soulevé en première instance et tiré d'une part de ce que l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles par rapport aux constructions avoisinantes ne sont pas traités par le dossier de demande de permis de construire et d'autre part, de ce que la notice n'indique pas davantage le traitement des clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. M. E... reprend également en appel à l'identique le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisance du dossier de demande au regard des a), b) et c) de l'article R. 431-10 du même code. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, qui ont notamment relevé que les éléments présents dans le dossier de demande de permis de construire étaient suffisants pour apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions voisines et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Enfin, eu égard aux caractéristiques du projet portant clairement sur une implantation des bâtiments en recul notamment de la limite séparative de fond de parcelle de la propriété privée du requérant supportant un pavillon, le dossier était suffisant pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement, la prise en compte des paysages et le respect des articles AU AE 11 et 13 du plan local d'urbanisme (PLU). Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 19 à 21 du jugement attaqué.

5. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".

6. D'une part, le président du conseil départemental des Yvelines a, par un courrier du 13 octobre 2016, annexé au permis de construire du 27 octobre 2016, émis un avis favorable au projet précisant que l'ensemble des travaux et des interventions sur le domaine public nécessaires à sa réalisation serait à la charge du pétitionnaire. D'autre part, l'aménagement d'un accès par le chemin communal de Sainte Gemme prévu par le projet a été supprimé par un deuxième permis de construire modificatif. Dès lors aucun accord du gestionnaire de ce chemin n'était en tout état de cause requis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du PLU sur le classement du terrain d'assiette en zone à urbaniser :

7. M. E... reprend en appel à l'identique le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que le classement par le PLU du terrain d'assiette du projet en zone à urbaniser est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF). Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, qui ont notamment relevé que si la parcelle d'assiette du projet est placée en zone agricole par la carte de destination générale du SDRIF, ce terrain qui est proche d'habitations, d'un haras avec un hangar et une écurie, d'une plateforme servant de garage automobile, et jouxte un rond-point et la RD 30, n'est pas compris dans un ensemble cohérent nécessitant une préservation au sens du SDRIF. Il suit de là que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 12 à 14 du jugement attaqué.

8. M. E... reprend en appel à l'identique le moyen soulevé en première instance et tiré de l'incompatibilité du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Gally-Mauldre avec les orientations générales du SDRIF. Il y a lieu d'écarter ce moyen inopérant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 du jugement attaqué.

9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de constructions. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. L'appréciation à laquelle se livrent ainsi les auteurs du plan lorsqu'ils classent une zone ne peut être discutée devant le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit ou de détournement de pouvoir.

10. M. E... doit être regardé comme soutenant par la voie de l'exception que le permis est illégal en ce que le classement du terrain à vocation agricole en zone AU AE et donc à urbaniser serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Eu égard à la situation de la parcelle cadastrée AI n° 05, comprise entre deux zones urbanisées et desservie par une voie jouxtant un rond-point avec une route départementale favorable à un " plan d'ensemble pour accueillir des activités économiques " mentionné par le préambule de la zone AU AE, le classement de cette parcelle, au demeurant antérieurement classée en zone pouvant recevoir des constructions à usage d'activités artisanales par le plan d'occupation des sols, en zone à urbaniser n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elle est encore cultivée ou qu'elle occuperait une fonction de " corridor écologique " entre la forêt de Marly et la forêt des Alluets.

11. Enfin, dès lors que le classement par le PLU du terrain d'assiette du projet de constructions est compatible avec le SDRIF et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, le moyen d'appel tiré de ce que le projet ne pouvait être autorisé au regard des dispositions du PLU dans sa version antérieure, notamment en ce qu'il méconnaîtrait nécessairement les dispositions des articles 2, 3, 6, et 11 du règlement d'une zone agricole, est inopérant.

En ce qui concerne le respect de l'article AU AE 2 du règlement du plan local d'urbanisme :

12. L'article AU AE 2 dispose : " En application du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), dans la bande de protection des lisières des bois et forêts de plus de 100 ha mentionnée sur le document graphique, hors site urbain constitué, toute construction nouvelle est interdite (...) ". Le SDRIF prévoit que : " Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué ".

13. Il ressort des pièces du dossier que les permis de construire litigieux prévoient l'inconstructibilité d'une bande de 50 mètres à partir de la lisière forestière de la forêt domaniale de Marly. La circonstance que la lisière est séparée du terrain d'assiette par un chemin rural classé en zone N comme la forêt par le plan applicable n'a pas d'influence sur la détermination de la lisière de la forêt en cause. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la bande de 50 mètres devait être calculée à partir du chemin rural.

En ce qui concerne la sécurité de l'accès et de la voie de desserte :

14. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". L'article AU AE 3 dispose : " L'accès doit être conçu et dimensionné en fonction de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles débouche cet accès (intensité du trafic, visibilité, vitesse...), de la nature et de l'affectation (...) des constructions projetées, du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés, du trafic sur la voie de desserte. L'accès doit être aménagé de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules sans manoeuvre sur la voie publique (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que la largeur de l'accès projeté par le deuxième permis de construire modificatif est de 8,50 m de largeur et que la direction des mobilités du département des Yvelines a émis des avis successifs favorables au projet en précisant que l'accès " débouche sur un carrefour giratoire existant " et qu'il est " sans impact, en matière de trafic, sur le domaine public ", ce carrefour étant " dimensionné pour absorber les flux induits par la création de ce site ". Il n'est ainsi pas établi que les véhicules dont les poids-lourds entrant sur le site pourraient encombrer le rond-point existant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'accès et la voirie ne présentent pas les caractéristiques permettant de satisfaire en sécurité à sa destination et ses besoins, doit être écarté.

16. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire (...) Toutefois : / 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) ". La commune de Feucherolles étant dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant.

En ce qui concerne le respect de l'article AU AE 11 du règlement du plan local d'urbanisme :

17. M. E... reprend en appel à l'identique le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article AU AE 11 en ce que la volumétrie, le choix des couleurs et les matériaux du permis initial n'assurent pas la bonne insertion du projet dans son environnement immédiat et en ce que les ouvertures, loggia et terrasse projetées par le permis modificatif ont une qualité architecturale " pour le moins limitée " et n'auront pas d'effet positif sur la " valeur architecturale consternante globale du bâtiment ". Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, qui ont notamment relevé que l'environnement du projet litigieux constitué d'un haras et d'une écurie, d'un hangar, de terrains agricoles et de pavillons récents, relevant des " typologies non patrimoniales " de la commune, sans style particulièrement dominant, ne présentent ni aspect uniforme ni d'intérêt architectural particulier. Il suit de là que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 43 à 45 du jugement attaqué.

En ce qui concerne le respect de l'article AU AE 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme :

18. M. E... reprend en appel à l'identique la seconde branche du moyen soulevé en première instance tirée de ce que 132 places de stationnement de 12,5 m² et 3 places de 16,60 m², accessibles aux personnes à mobilité réduite recouvrant 1 699,8 m² nécessitaient la plantation de 34 arbres. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, qui ont notamment relevé que la superficie du parking s'élève à 1 313 m², correspondant à l'implantation de 27 arbres en application des dispositions de l'article AU AE 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 46 du jugement attaqué.

En ce qui concerne le respect de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental :

19. Aux termes de l'article 153.4 du titre VIII du règlement sanitaire du département des Yvelines relatif aux règles générales d'implantation des activités d'élevage et autres activités agricoles : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes (...). - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ; (...) ". Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme (...)". En l'espèce, il ne résulte ni des dispositions applicables à la zone AU AE du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12 novembre 2014, ni de l'orientation d'aménagement et de programmation approuvée par délibération du même conseil du 31 mai 2016 que des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa de l'article L. 111-3 et donc de l'article 153.4 du règlement sanitaire du département des Yvelines auraient été fixées par le conseil municipal pour cette zone.

20. Le requérant soutient sans être contesté que le centre équestre du Haras de Sainte Gemme héberge une soixantaine de chevaux et par suite ce centre est ainsi au nombre, alors même que son activité principale relèverait d'une activité de pension pour des chevaux de propriétaires, des " autres élevages " mentionnés dans l'article 153-4 du règlement sanitaire des Yvelines. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le seul bâtiment C du projet implanté à moins de 50 mètres de bâtiments hébergeant des chevaux n'est ni un immeuble destiné à l'habitation ni un établissement recevant du public au sens des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le logement projeté par les permis litigieux sera implanté à plus de 50 mètres des bâtiments hébergeant des équidés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 153-4 qui exige qu'un élevage de chevaux doit être implanté à au moins 50 mètres d'immeubles habités doit être écarté.

Sur les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif du 6 mars 2017 :

21. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé par un arrêté du maire de Feucherolles en date du 6 mars 2017 a autorisé les modifications apportées à la façade Ouest des bâtiments A, B et C par la création en rez-de-chaussée d'ouvertures ainsi qu'une terrasse et une loggia pour le seul bâtiment A, aux façades Nord et Sud du bâtiment B par la modification des ouvertures en rez-de-chaussée, la suppression de deux quais et la création de trois portes et aux places de stationnement notamment par leur retrait sur la limite Ouest. Dès lors, ledit permis, qui ne tend à modifier ni la surface de plancher créée, ni le nombre de constructions, ni leur volume, et ne bouleverse pas son économie générale doit s'analyser comme une simple modification du permis antérieur. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le dossier de demande ne comportait pas les pièces requises pour un nouveau permis, de ce que le terrain d'assiette du projet serait situé dans une zone " à urbaniser " alors que ce classement est incompatible avec le SDRIF au regard de la vocation agricole de ce terrain, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone " à urbaniser " et de ce que les constructions autorisées méconnaîtraient l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, qui tendent à remettre en cause les dispositions du permis de construire accordé par l'arrêté du 27 octobre 2016 du maire de la commune de Feucherolles et qui ont été écartés aux points précédents, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants à l'encontre du permis de construire modificatif, lequel n'a pas modifié le permis initial sur ces points.

22. Alors même que le plan PC2 du permis modificatif ne fixerait pas la bande des 50 mètres de protection de la lisière en prolongement de la limite cadastrale de la parcelle n° 29 représentée à la limite sur le plan de zonage du plan local d'urbanisme, cette discordance, au regard notamment des différences d'échelle existant entre les plans du projet et un plan de zonage, n'est pas de nature à établir que les façades des bâtiments B, C et D projetés ne seront pas implantées à partir de 50 m de la lisière.

23. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés par le maire de Feucherolles à la SAS Astiom.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Feucherolles et la SAS Astiom, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. E... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. E... à verser à la commune de Feucherolles et à la SAS Astiom chacun une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la commune de Feucherolles et à la SAS Astiom chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 19VE00523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00523
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-12;19ve00523 ?
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