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12/06/2020 | FRANCE | N°19VE03508

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 juin 2020, 19VE03508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le syst

ème d'information Schengen pendant cette durée.

Par un jugement n° 1904446 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant cette durée.

Par un jugement n° 1904446 du 16 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, Mme B..., représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 2ème mois ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

Sur la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est affectée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est affectée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au délai de départ fixé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;

- elle est dépourvue de base légale, en l'absence de justification d'une mesure d'éloignement préalable ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est affectée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision informant Mme B... de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions précitées.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les observations de Me D..., substituant Me F..., pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... épouse A..., ressortissante de la République populaire de Chine, relève appel du jugement n° 1904446 du 16 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant cette durée.

2. Mme B... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen soulevé en première instance, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 28 mars 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée sur son argumentation de première instance par le Tribunal administratif de Montreuil au point 2 de son jugement, qui a notamment mentionné les arrêtés portant délégation de signature. La circonstance que ces arrêtés ne soient pas visés dans l'arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.

3. S'agissant des moyens de sa requête d'appel, tirés de l'insuffisance de motivation des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire à trente jours, détermination du pays d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, Mme B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montreuil sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges respectivement aux points 8, 12, 14 et 16 de leur jugement.

4. Si Mme B... se prévaut de sa présence continue en France depuis 2013, de son mariage avec un compatriote, M. A..., à Paris en novembre 2013, de la naissance de leurs deux enfants à Aubervilliers en 2014 et 2016, de liens familiaux et personnels stables et intenses et d'un important réseau amical et social, ces éléments ne caractérisent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort de l'arrêté du 28 mars 2019 que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas subordonné l'application de cet article à la justification de l'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine et n'a donc pas ajouté de condition à la loi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

5. Mme B... reprend en appel, en des termes identiques, les moyens soulevés en première instance, tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dont elle se prévaut à l'encontre des décisions portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, Mme B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par le Tribunal administratif de Montreuil sur son argumentation de première instance reposant sur les motifs mentionnés au point 4 du présent arrêt. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges respectivement aux points 5 et 7, 10 et 11 et 18 de leur jugement.

6. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges au point 13 de leur jugement, Mme B... ne peut pas utilement soutenir que la décision distincte portant fixation du délai de départ volontaire assortissant l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions générales ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce du fait des dispositions spéciales du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure contradictoire particulière. En outre, Mme B... ne justifie pas de circonstances propres à sa situation nécessitant que l'autorité préfectorale lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, en se bornant à faire état de sa durée de présence depuis environ six ans et de sa bonne intégration en France à la date de cette décision. Par suite, celle-ci n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. S'agissant du moyen de sa requête d'appel, tiré du défaut de base légale affectant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, Mme B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montreuil sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 17 de leur jugement. En outre, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué du 28 mars 2019 que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru placé en situation de compétence liée pour prononcer à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. En l'absence d'illégalité établie des décisions distinctes précitées, la décision informant Mme B... de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen n'est pas privée de base légale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

2

N° 19VE03508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03508
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : LEPINE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-12;19ve03508 ?
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