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09/07/2020 | FRANCE | N°18VE01953

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2020, 18VE01953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du 90-94 avenue de la République a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 16 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Montgeron a confirmé la caducité du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés à cette société le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014.

Par une ordonnance n° 1800316 du 9 mai 2018, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, la SCI du 90-94 avenue de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du 90-94 avenue de la République a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 16 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Montgeron a confirmé la caducité du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés à cette société le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014.

Par une ordonnance n° 1800316 du 9 mai 2018, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, la SCI du 90-94 avenue de la République, représentée par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Montgeron le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI du 90-94 avenue de la République soutient que :

- c'est à tort que l'ordonnance attaquée a retenu que l'acte attaqué était insusceptible de recours ;

- la demande ne pouvait être rejetée par une ordonnance fondée sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative car elle n'était pas manifestement irrecevable ;

- les articles 3 et 7 du décret du 5 janvier 2016 ont porté à 4 ans le délai laissé au bénéficiaire d'un permis de construire pour entreprendre les travaux avant que puisse être constatée la caducité de cette autorisation ;

- l'interruption pendant un an des travaux n'entraîne la caducité du permis de construire qu'après l'expiration du délai précité accordé pour entreprendre les travaux ;

- il ressort des pièces du dossier que plusieurs baies ont été ouvertes et que la surélévation projetée a été réalisée ainsi que d'importants travaux de maçonnerie, les conditions de caducité du permis de construire et du permis de construire modificatif n'étant donc pas réunies.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable, alors applicable ;

- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me A... pour la SCI du 90-94 avenue de la République et de Me D..., substituant Me E... pour la commune de Montgeron.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Montgeron a été enregistrée le 2 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Il ressort des termes du courrier adressé à la SCI du 90-94 avenue de la République par le maire de la commune de Montgeron le 16 novembre 2017 qu'il confirme la caducité du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014 et indique, en outre, que le maire envisage de prendre un arrêté interruptif de travaux. En jugeant que ce courrier n'avait pour but que d'informer la SCI de la possibilité envisagée par le maire de la commune de Montgeron de signer un arrêté interruptif de travaux et était, de ce fait, dépourvu de caractère décisoire sans retenir que les permis de construire dont bénéficiait la SCI étaient regardés comme caducs par le maire, alors que la demande de première instance était expressément dirigée contre la " décision du maire considérant que les permis de construire sont caducs ", le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a entaché d'irrégularité son ordonnance jugeant la demande de la SCI irrecevable. Dans ces conditions, la SCI du 90-94 avenue de la République est fondée à en demander l'annulation.

2. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par la SCI du 90-94 avenue de la République.

Sur la recevabilité de la demande de la SCI du 90-94 avenue de la République :

3. Il ressort des termes du courrier adressé à la SCI requérante par le maire de la commune de Montgeron que celui-ci a, d'une part " confirmé " la caducité des permis de construire délivrés le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014 et, d'autre part, indiqué qu'il envisageait de signer un arrêté interruptif de travaux. Si cette dernière indication, par son caractère purement informatif, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, la constatation de la caducité d'une autorisation d'urbanisme constitue, en revanche, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours juridictionnel.

4. En l'absence de décision formalisée devenue définitive la précédant, la décision constatant la caducité des permis de construire en cause ne peut être regardée comme une décision confirmative insusceptible d'être contestée devant le juge administratif. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Montgeron doit, dès lors, être rejetée.

Sur le fond du litige :

5. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire initial : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ". Aux termes de l'article 1 du décret du 29 décembre 2014 susvisé : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 5 janvier 2016 susvisé : " Les dispositions prévues aux articles 3 et 6 du présent décret s'appliquent aux autorisations en cours de validité à la date du présent décret. Lorsque ces autorisations relèvent du 1° ou du 2° de l'article 3, si elles ont fait l'objet avant la date de publication du présent décret d'une prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l'urbanisme (...), le délai de validité de cette prorogation (...) est majoré d'un an ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la SCI requérante le 5 novembre 2013 pour une durée de deux ans en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme a été modifié le 21 août 2014. Le délai de validité de ce permis modifié a été porté à trois ans en application de l'article 1 du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 susvisé. Ce même permis a été prorogé pour une durée d'un an par arrêté du maire de la commune de Montgeron pris le 6 mai 2015. Le délai de validité de cette prorogation a été majoré d'un an en application de l'article 7 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 susvisé. Ainsi, le permis de construire délivré le 5 novembre 2013 à la SCI du 90-94 avenue de la République, dont le délai de validité total a été porté à cinq ans par l'effet combiné des dispositions successives mentionnées au point 5, n'était pas périmé à la date de la décision litigieuse du 16 novembre 2017.

7. Au surplus, tandis que le permis de construire et le permis de construire modificatif ont été accordés à la SCI du 90-94 avenue de la République en vue de la restructuration d'un immeuble existant, de sa surélévation d'un étage, de l'aménagement de bureaux, de la création d'un escalier et d'un ascenseur et de l'ouverture de fenêtres en façades, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies réalisées par un huissier de justice, que des ouvertures ont été réalisées en façades sur le bâtiment existant correspondant à celles prévues sur les plans annexés au dossier de demande de permis de construire. Compte tenu de la nature et du peu d'importance du projet autorisé concernant uniquement la transformation d'un bâtiment existant, ces travaux doivent être regardés comme ayant interrompu le délai de caducité de cinq ans cité au point 6 du présent arrêt. Par suite, et en tout état de cause, c'est à tort que, par la décision litigieuse, le maire de la commune de Montgeron a opposé à la SCI la caducité ou la péremption de l'autorisation d'urbanisme délivrée le 5 novembre 2013.

8. Il résulte de ce qui précède que la SCI du 90-94 avenue de la République est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2017 du maire de la commune de Montgeron constatant la caducité ou la péremption des permis de construire initial et modificatif délivrés le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montgeron le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI du 90-94 avenue de la République et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Montgeron demande au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1800316 du 9 mai 2018 du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 16 novembre 2017 du maire de la commune de Montgeron sont annulées.

Article 2 : La commune de Montgeron versera à la SCI du 90-94 avenue de la République une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Montgeron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 18VE01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01953
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;18ve01953 ?
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