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09/07/2020 | FRANCE | N°19VE02222-19VE02224

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2020, 19VE02222-19VE02224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2019 par lequel le préfet de police de Paris a retiré pour fraude le certificat de résidence délivré le 8 novembre 2018 et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1901497 du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, sous le n° 19VE02222,

M. B..., représenté par Me Boudjelti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2019 par lequel le préfet de police de Paris a retiré pour fraude le certificat de résidence délivré le 8 novembre 2018 et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1901497 du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, sous le n° 19VE02222, M. B..., représenté par Me Boudjelti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le préfet de police n'a pas consulté la commission départementale du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intéressé n'a pas été destinataire de la demande d'observations adressée par la préfecture à l'adresse commune avec son épouse ;

- il a été contraint par la loi algérienne d'épouser une seconde épouse sans avoir eu l'intention de quitter sa première épouse, Mme C... ;

- l'accord franco-algérien ne prévoit pas de retrait du certificat de résidence en cas de rupture de la vie commune.

.....................................................................................................................

II. Par une requête enregistrée le 17 juin 2019 sous le n° 19VE02224, M. B..., représenté par Me Boudjelti, avocat, demande à la Cour :

1° d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 28 mai 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2019 par lequel le préfet de police a retiré le certificat de résidence dont il bénéficiait pour une durée de dix ans et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

3. Il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 et 4 de leur jugement par les premiers juges les moyens tirés du défaut d'invitation à présenter des observations et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, que M. B... reprend en appel, à l'identique, sans faire valoir d'élément nouveau.

4. Aux termes de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...), ".

5. M. B... s'est vu délivrer le 8 novembre 2018 un certificat de résidence valable dix ans à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 17 juillet 2017. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a épousé en Algérie une de ses compatriotes le 4 juillet 2018. Compte tenu de la proximité de ces deux dates, nonobstant la circonstance que M. B... prétend avoir été contraint à ce second mariage, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que le certificat de résidence de l'intéressé avait été obtenu par fraude, le premier mariage ayant été contracté dans le seul but de se voir délivrer un titre de séjour, et le second l'ayant, en tout état de cause, été en violation de l'ordre public français qui prohibe la polygamie.

6. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de police s'est fondé non sur la rupture de la vie commune mais sur la fraude. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que l'accord franco-algérien ne permet pas de retirer le certificat de résidence obtenu sur le fondement de l'article 7 bis a) pour rupture de la vie commune et que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit en procédant à ce retrait.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 19VE02222 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 19VE02224.

3

N° 19VE02222...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02222-19VE02224
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits.

Étrangers - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;19ve02222.19ve02224 ?
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