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22/09/2020 | FRANCE | N°19VE01814

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 septembre 2020, 19VE01814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement no 1807757 du 5 novembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 14 novembre 2019, M. B..., représenté par Me H..., av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement no 1807757 du 5 novembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 14 novembre 2019, M. B..., représenté par Me H..., avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans le mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans le mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

5° d'ordonner la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

6° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros, à lui verser, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

Sur la décision portant refus de son admission exceptionnelle au séjour :

- elle a été prise par un auteur incompétent ;

- elle a été prise à l'issue d'un examen insuffisant de sa demande ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise par un auteur incompétent ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Sur la décision fixant le pays d'éloignement

- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... ;

- et les observations de Me A..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 17 novembre 1998 à Oujda (Maroc), a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé. M. B... en demande l'annulation.

Sur la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, (...) : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision contestée, M. E..., attaché d'administration de l'Etat, est compétent en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G... disposant elle-même de la délégation de signature de Mme C... en application de l'arrêté n° 18-0110 du 12 janvier 2018. Cette dernière, directrice de l'immigration, a reçu délégation de signature du préfet par l'arrêté n° 18-110 du 10 janvier 2018. Dès lors, d'une part, M. E... pouvait recevoir délégation de signature en application des dispositions précitées pour prendre la décision litigieuse. D'autre part, en l'absence de tout élément invoqué par le requérant justifiant que Mme G... n'était ni absente ni empêchée à la date de la décision contestée, M. E... était compétente pour prendre cette dernière. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit donc être écarté en ses deux branches.

4. En deuxième lieu, l'arrêté du 27 avril 2018, pris à l'encontre du requérant, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Le préfet n'avait pas pour obligation de faire état de tous les éléments qui caractérisent la situation de M. B.... La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'insuffisance de l'examen de sa demande ne peuvent qu'être écartés.

5. En troisième lieu, le requérant reproche au préfet d'avoir considéré à tort qu'il ne justifie d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français et que la présence sur le territoire français de ses parents n'est pas avérée. Le préfet, toutefois, n'a pas considéré que le requérant ne justifiait d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français mais qu'il " ne justifi[ait] ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de [ses liens] personnels et familiaux en France (...) ". La présence en France de cousins ou cousines, du frère du requérant titulaire d'un simple visa de long séjour, du père du requérant dont il ne ressort pas du dossier qu'il se trouve en situation régulière ou du grand-père du requérant ne permet pas de qualifier les attaches de M. B... dans le pays d'intenses, ni anciennes ni stables, alors que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où réside sa mère. Par suite, la décision attaquée n'est pas entaché d'une erreur de fait.

6. En quatrième lieu, " aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) / II.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) / 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français (...) ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes même de l'arrêté attaqué, que M. B... n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celles de l'article L. 313-14 du même code. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du même code est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B... soutient qu'il suit des études en France depuis l'année scolaire 2016/2017 et qu'il est actuellement en classe de 1ère professionnelle afin d'obtenir un Baccalauréat professionnel " Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés ", il ressort des pièces du dossier et tel qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale propre en France, mais seulement de la présence de plusieurs membres de sa famille qui ne sont pas tous en situation régulière et avec lesquels l'intensité alléguée des liens n'est pas véritablement étayée. Au demeurant, M. B... âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée et qui n'a vécu en France que trois ans sans justifier d'une intégration sociale particulière, malgré la qualité de sa scolarité, peut retourner au Maroc où il a vécu jusqu'à 17 ans et où réside sa mère. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse a été prise par un signataire incompétent, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.

9. En second lieu, la décision par laquelle le préfet a refusé d'admettre M. B... au séjour étant légale, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée par vois d'exception pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. B... fait également l'objet doit être écartée.

Sur la décision fixant le pays d'éloignement :

10. Les décisions par lesquelles le préfet a refusé d'admettre M. B... au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'étant pas illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée par voie d'exception pour contester la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement dont M. B... fait également l'objet doit être écartée.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 19VE01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01814
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : LAUNOIS-FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-22;19ve01814 ?
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