La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°19VE00921

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 24 septembre 2020, 19VE00921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1805855 du 11 juillet 2018, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregi

strés le 14 mars 2019, le 8 juin 2020 et le 12 septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1805855 du 11 juillet 2018, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mars 2019, le 8 juin 2020 et le 12 septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa demande de première instance ne pouvait être rejetée comme irrecevable pour tardiveté, dès lors que le délai a été prorogé par sa demande d'aide juridictionnelle ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car il est présent sur le territoire français depuis moins de trois mois ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-4-1 du code l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 511-3-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles du 18 février 2019.

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Val d'Oise a, par un arrêté du 6 mars 2018, fait obligation à M. A..., ressortissant roumain, né le 13 mai 1984, de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. L'intéressé fait appel de l'ordonnance du 11 juillet 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement (...) de l'article L. 511-3-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation (...) de la décision mentionnant le pays de destination (...). / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 6 mars 2018 a été notifié le même à M. A.... Il bénéficiait d'un délai de recours contentieux de trente jours à compter de cette date pour contester cette décision. Il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans ce délai, le 16 mars 2018, laquelle lui a été accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 avril 2018, notifiée le 24 mai 2018. Le délai dans lequel M. A... pouvait saisir le Tribunal administratif en application des dispositions précitées des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 38 du décret du 19 décembre 1991, n'était donc pas expiré lorsqu'il a présenté sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 juin 2018. M. A... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....

Sur les frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au profit de Me C... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1808555 du 11 juillet 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur la demande de M. A....

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me C... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00921
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-04-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : LAUNOIS-FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-24;19ve00921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award