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15/10/2020 | FRANCE | N°19VE03184

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 19VE03184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Ville-d'Avray a rapporté la délégation qui lui avait été consentie par arrêté en date du 10 octobre 2017.

Par un jugement n° 1804660 du 11 juillet 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Ville-d'Avray de se prononcer à nouveau sur le maintien des délégations consenties à M. F..

. dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Ville-d'Avray a rapporté la délégation qui lui avait été consentie par arrêté en date du 10 octobre 2017.

Par un jugement n° 1804660 du 11 juillet 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Ville-d'Avray de se prononcer à nouveau sur le maintien des délégations consenties à M. F... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 13 septembre et le 9 décembre 2019, la commune de Ville-d'Avray, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. F... ;

3° de mettre à la charge de M. F... le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Ville-d'Avray soutient que :

- le recours intenté par M. F... à l'encontre d'un permis d'aménager relatif à un terrain à proximité de sa propriété révèle une opposition à la politique menée par la commune s'agissant du logement notamment social ;

- ce recours porte atteinte au crédit des décisions municipales en matière d'urbanisme tant par son objet que par les moyens soulevés ;

- les autres moyens de première instance doivent être écartés dans le cadre de l'examen de la demande par l'effet dévolutif de l'appel.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A... E..., substituant Me B... pour la commune de Ville-d'Avray.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

1. L'arrêté en date du 5 avril 2018 rapportant la délégation consentie par le maire de la commune de Ville-d'Avray à M. F..., quatrième adjoint, n'a été ni rapporté ni abrogé par le maire et a d'ailleurs reçu exécution. Les conclusions de la demande de M. F... auxquelles il a été fait droit devant le Tribunal administratif tendant à son annulation, c'est-à-dire à sa disparition rétroactive de l'ordre juridique, ne sont pas devenues sans objet. Par suite, M. F... ne peut se prévaloir du renouvellement du conseil municipal installé le 25 mai 2020 pour soutenir que l'appel de la commune de Ville-d'Avray à l'encontre de la décision attaquée serait devenu sans objet.

Sur le fond du litige :

2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 (...) subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de la commune en première instance et en appel que le maire de la commune de Ville-d'Avray a rapporté la délégation dont bénéficiait M. F... en sa qualité de quatrième adjoint en raison de l'introduction par ce dernier d'un recours juridictionnel à l'encontre d'un permis d'aménager concernant une parcelle contiguë à sa propriété.

4. Le recours exercé par M. F..., dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il lui aurait donné une quelconque publicité, ne saurait être regardé comme traduisant un désaccord à l'encontre de la politique municipale, en particulier en matière de construction de logements sociaux ou un différend politique avec le maire ou la majorité municipale. L'exercice de la faculté ouverte à tout citoyen disposant d'un intérêt pour agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme ne saurait à elle-seule être regardée comme la mise en cause de la politique municipale en matière d'urbanisme ou de logement ou la manifestation de dissensions de nature à perturber la bonne gestion des affaires municipales. Dès lors, la commune de Ville-d'Avray ne démontre pas que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de ce que le retrait de délégation consentie à M. F... était étranger à la bonne marche de l'administration communale pour annuler l'arrêté de son maire en date du 5 avril 2018. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ville-d'Avray le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Ville-d'Avray demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Ville-d'Avray est rejetée.

Article 2 : La commune de Ville-d'Avray versera à M. F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 19VE03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03184
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : CABINET BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-15;19ve03184 ?
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