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19/11/2020 | FRANCE | N°19VE00288

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2020, 19VE00288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Loch a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2016 par lequel le maire de la commune de Bazainville a indiqué ne pas s'opposer à la déclaration préalable souscrite par Mme C... en vue de la création de deux fenêtres de toit dans une maison d'habitation située 16, route de Guignonville.

Par un jugement n° 1602508 du 18 décembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019, la commune de Bazainville, représentée par Me A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Loch a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2016 par lequel le maire de la commune de Bazainville a indiqué ne pas s'opposer à la déclaration préalable souscrite par Mme C... en vue de la création de deux fenêtres de toit dans une maison d'habitation située 16, route de Guignonville.

Par un jugement n° 1602508 du 18 décembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019, la commune de Bazainville, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la SCI du Loch ;

3° de mettre à la charge de la SCI du Loch le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Bazainville soutient que :

- la SCI du Loch est dépourvue d'intérêt à agir au regard de la nature des travaux envisagés ;

- la circonstance que l'ABF a mentionné à tort que le projet ne se situe pas à moins de 500 mètres et dans le champ de visibilité du manoir de la Troche est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que celui-ci a pris en compte l'avis de l'ABF quant aux prescriptions à mettre en oeuvre ;

- ni le pétitionnaire ni le voisin immédiat du projet n'ont été privés d'une garantie.

...........................................................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune de Bazainville.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la demande :

1. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable à des travaux de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

2. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable souscrite par Mme C... comporte l'ouverture de fenêtres donnant sur la propriété de la SCI du Loch. Ainsi, la commune de Bazainville n'est pas fondée à soutenir que cette dernière serait dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté ne faisant pas opposition aux travaux déclarés.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine applicable au présent litige : " (...) Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. (...) ". Aux termes par ailleurs de l'article L. 621-31 du même code : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) ". L'article L. 621-32 du même code précise que : " I. Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-31 si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. (...) / II. Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du présent code est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. (...) ". Aux termes enfin de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. ".

4. L'architecte des bâtiments de France a indiqué dans son avis en date du 3 février 2016 que le projet n'est pas dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques et que les articles L. 620-30 à L. 620-32 du code du patrimoine et les articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le bâtiment concerné par la déclaration préalable est en fait visible depuis le manoir de Troche dont il n'est distant que de 300 mètres environ et que cet avis est ainsi entaché d'une erreur de fait.

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition toutefois qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

6. En relevant une absence de covisibilité entre les deux bâtiments en cause, l'architecte des bâtiments de France a donné à son avis du 3 février 2016 le caractère d'un avis simple alors qu'il devait revêtir, en vertu de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, le caractère d'un avis conforme. Dès lors qu'il résulte de cet article que l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France doit être obtenu au préalable, quel que soit le sens de la décision de l'autorité appelée à statuer ou les prescriptions dont elle l'a assortie, l'arrêté litigieux est entaché d'un vice affectant la compétence du maire de la commune de Bazainville de nature à l'entacher d'une illégalité de nature à entraîner son annulation par le juge administratif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bazainville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 février 2016. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bazainville est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI du Loch fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00288
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL MAYET et PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-19;19ve00288 ?
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