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10/12/2020 | FRANCE | N°20VE00576

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 20VE00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes enregistrées sous les n° 1302531-1405513, M. et Mme A... et Catherine F..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a accordé à la société Erilia un permis de construire tendant à l'édification de deux immeubles et de trois groupes de maisons individuelles comportant vingt-six logements, sur un terrain situé rue des Renardières sur le territoire de cette commune et d'annuler l'arr

êté du 5 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes enregistrées sous les n° 1302531-1405513, M. et Mme A... et Catherine F..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a accordé à la société Erilia un permis de construire tendant à l'édification de deux immeubles et de trois groupes de maisons individuelles comportant vingt-six logements, sur un terrain situé rue des Renardières sur le territoire de cette commune et d'annuler l'arrêté du 5 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a accordé au même pétitionnaire un permis modificatif.

Par un jugement n° 1302531-1405513 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°16VE00933 du 24 mai 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles et fait droit à la demande de M. et Mme F... tendant à l'annulation des arrêtés du 1er mars 2013 et du 5 juin 2014 du maire de la commune de Villennes-sur-Seine.

Par une décision n° 422576 du 12 février 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 24 mai 2018 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Seconde procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 mars 2016 et 8 juin 2017, M. et Mme F..., représentés par Me Grau, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 1er mars 2013 et du 5 juin 2014 ;

3° de prendre acte de la reprise d'instance de M. A... F... par son fils, M. C... F....

4° de mettre à la charge de la société Erilia et de la commune de Villennes-sur-Seine le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la cour administrative d'appel de Versailles est compétente pour connaître du litige ;

- M. A... F... est décédé le 3 septembre 2016, mais l'instance est maintenue concernant Mme F... et reprise par son fils, M. C... F... ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors qu'il n'informe pas du projet de mur de soutènement prévu en limite de leur propriété, qu'il ne précise pas la surface exacte au sol des bâtiments et équipements projetés et, qu'ainsi, l'autorité administrative ne pouvait apprécier le coefficient de l'emprise au sol, les surfaces d'espaces verts, l'importance de l'imperméabilisation du site et l'existence de dangers. En outre, le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune étude du sous-sol suffisante et le pétitionnaire n'a ni justifié de la recherche de vides éventuels sous la surface, ni versé l'attestation de l'architecte ou de l'expert en géotechnique prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- l'avis du service gestionnaire de la rue des Renardières n'a pas été sollicité, conformément à l'obligation de consultation prévue par l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif n'a pas permis de régulariser les insuffisances du dossier de permis de construire initial ;

- le projet ne respecte pas l'article UC 3 du plan local d'urbanisme au regard d'une atteinte manifeste par l'accès prévu aux règles de sécurité les plus élémentaires pour les piétons et les véhicules. En outre, cet accès ne présente pas une largeur minimale de 8 mètres alors que la voie interne a une longueur de plus de 50 mètres. Enfin, la voie interne est accolée en limite de propriété, sans mur de soutènement pour assurer la stabilité de l'ouvrage ;

- les bâtiments C et E du projet ne respectent pas les dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme eu égard à leurs hauteurs ;

- le projet ne respecte pas l'article UC 10 du plan local d'urbanisme dès lors que les bâtiments A et B bénéficient d'un second étage et des combles.

- le projet ne respecte pas l'article UC 11-3 du plan local d'urbanisme, dès lors que la clôture mesure deux mètres de hauteur ;

- le projet ne respecte pas le nombre de place imposé par l'article UC 12-2 et que le dossier de permis de construire ne permet pas de contrôler le respect des dispositions de l'article UC 12-6 du plan local d'urbanisme ;

- les arrêtés litigieux méconnaissent l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en raison des risques générés par le projet et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

- les arrêtés méconnaissent les articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme en raison des risques d'instabilité et d'inondations liés aux carrières souterraines de gypse abandonnées faisant l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 mars 2017, alors que l'état des vides souterrains est inconnu et que le projet ne prévoit nullement de fondations profondes. En outre, l'opération prise dans son ensemble constitue un barrage à l'écoulement des eaux pluviales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la commune de Villennes-sur-Seine et de Me E..., pour la société Erilia.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er mars 2013 le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a délivré à la société Erilia un permis de construire vingt-six logements locatifs aidés sur un terrain situé rue des Renardières sur le territoire de cette commune. Par la suite, le projet a fait l'objet d'un permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire de Villennes-sur-Seine du 5 juin 2014, tenant, notamment, à la modification de la toiture du bâtiment A. Mme F..., et M. C... F..., venant aux droits de son père, relèvent régulièrement appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. et Mme F... tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Erilia :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.(...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que

M. et Mme F... ont notifié leur recours contre le permis de construire initial à la mairie de Villennes-sur-Seine et à la société Erilia par plis adressés le 30 avril 2013 en recommandé avec accusé de réception, soit quelques jours avant d'introduire ce recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles. Dans ces conditions, M. et Mme F... doivent être regardés comme ayant satisfait à l'obligation de notification prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme F... ont produit le 14 août 2014 une copie du permis de construire modificatif attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative manque en fait et doit être écartée.

5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat (...) ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la construction d'un ensemble immobilier de vingt-six logements sur un terrain dont les requérants sont voisins immédiats. En se prévalant de la modification très importante du caractère rural de l'environnement de leur habitation et des divers impacts d'une construction d'une telle ampleur, à proximité immédiate de leur habitation, ils justifient, au regard du projet pris dans son ensemble, d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif délivré pour la construction de cet ensemble immobilier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des appelants doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. En premier lieu, M. et Mme F... font valoir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors qu'il n'informe pas du projet de mur de soutènement prévu en limite de leur propriété, qu'il ne précise pas la surface exacte au sol des bâtiments et équipements projetés et, qu'ainsi, l'autorité administrative ne pouvait apprécier le coefficient de l'emprise au sol, les surfaces d'espaces verts, l'importance de l'imperméabilisation du site et l'existence de dangers. Toutefois, d'une part, M. et Mme F... ne rattachent aucune des insuffisances alléguées aux dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, qui fixent la liste limitative des pièces devant être jointes au dossier de demande de permis de construire. D'autre part, il ressort, notamment, de la notice et du plan de masse que le dossier de demande de permis de construire identifiait le mur de soutènement et que les plans, établis suivant des échelles précises, permettaient d'apprécier la légalité du projet, notamment au regard des dispositions des articles UC 9 et 13 du plan local d'urbanisme. Enfin, les pièces, complétées par les éléments versés à l'appui de la demande de permis modificatif, permettaient au service instructeur d'apprécier le projet au regard des risques pour la sécurité publique.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre (...) : (...) / c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé (...) à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; ". Il ressort des pièces du dossier que si l'attestation exigée par les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'était pas jointe au dossier de demande de permis de construire initial, la demande du permis de construire modificatif comportait l'attestation, datée du 19 mars 2014, établie par un architecte, exigée par ces dispositions. Au surplus, ce dossier comprenait l'étude géotechnique, comportant une investigation du sous-sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme par l'arrêté délivrant le permis de construire initial est inopérant et doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ". M. et Mme F... font valoir que la commune n'aurait pas obtenu l'autorisation de service gestionnaire de la rue des Renardières. Toutefois, il est constant que cette rue constitue une voie communale. Le permis ayant été délivré par le maire de Villennes-sur-Seine, cette commune est réputée avoir été consultée en sa qualité de service gestionnaire de la voie publique. En outre, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dangers que pourrait générer ce projet, dans le cadre de l'application de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme "(...) Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des personnes utilisant ces accès et pour la sécurité des personnes utilisant ces accès et pour la sécurité des usages des voies dédiées à la circulation des automobiles, des cycles et des piétons (...) : Les accès auront une largeur minimale :-de 4 mètres pour les voies de moins de 50 mètres de longueur -de 8 mètres pour les voies de plus de 50 mètres de longueur.(...) " Les sorties de véhicules devront s'effectuer par une plate-forme horizontale libre de tout obstacle d'une largeur de 4 mètres sur une profondeur de 5 mètres ". M. et Mme F... font valoir que les 26 logements et les 33 places de stationnement, sont accessibles, notamment pour les services d'incendie et de secours, par la rue des Renardière, puis une voie interne étroite de 100 mètres, située sur un terrain en déclivité de 20% sur les 30 premiers mètres de linéaires. Ils soutiennent, en outre, que cette voie interne, est accolée en limite de propriété, sans mur de soutènement pour assurer la stabilité de l'ouvrage, et qu'elle débouche sur une plate forme interdisant tout stationnement provisoire qui, au demeurant, ne respecte pas les dimensions minimales prévues par ces dispositions. Enfin, ils font valoir que la largeur de l'accès aurait du être de plus de 8 mètres. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article UC 3 s'appliquent aux voies qui desservent le terrain où est projetée la construction litigieuse et non pas aux voies qui, une fois franchie la limite du terrain, permettent d'accéder à la construction elle-même. En outre, il est constant que le terrain dispose d'un accès direct sur la voie publique, sans nécessiter un passage par une voie privée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que cette voie interne sera portée par un mur de soutènement et qu'elle possède une largeur qui, nonobstant une déclivité de 15%, permettra l'intervention des services d'incendie et de secours. Par ailleurs, la parcelle supportant le projet litigieux est accessible par la rue des Renardières, qui présente une largeur suffisante de plus de 5 mètres, sans déclivité ou difficulté de visibilité particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la plate-forme respecte les dimensions minimales imposées par l'article UC 3 et qu'elle permet d'assurer la sécurité des usagers du projet et de la voie publique, dès lors que les véhicules disposent d'une aire d'attente sécurisée leur permettant de s'insérer sur la voie publique après avoir effectué les contrôles de sécurité d'usage. Dans ces conditions, M. et Mme F... ne démontrent aucune atteinte à la sécurité, en raison des conditions d'accès. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

11. En cinquième lieu, si M. et Mme F... font valoir que l'avis du service départemental d'incendie et de secours n'aurait pas été recueilli dans le cadre de l'instruction du permis initial, d'une part, ils n'invoquent aucun texte législatif ou règlementaire qui imposerait une telle obligation et, d'autre part, il est constant que cet avis a été, en tout état de cause, recueilli lors de la délivrance du permis modificatif. En outre, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la violation de l'avis du 6 mai 2014 du SDIS, lequel concerne l'application d'une législation indépendante. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les prescriptions contenues dans l'avis favorable du SDIS ont été reprises par le permis de construire modificatif. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme : " (...) Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives : (...) Pour les parties de construction ne comportant pas de baies éclairant une pièce habitable la marge de recul par rapport aux limites séparatives : est égale à la moitié de la hauteur de la construction, l'altitude de référence correspondant également à l'égout de toiture. ". Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F..., ces dispositions visent à fixer une distance minimale d'implantation d'une construction par rapport à la limite séparative, compte tenu de sa hauteur et non déterminer une hauteur de la construction en fonction de son implantation par rapport à cette limite. Il ressort des éléments figurant au dossier de permis de construire et, notamment les plans de masse et de coupe, qu'ainsi que l'admettent les appelants, les bâtiments C et E sont implantés à 2, 53 et 2, 80 mètres de la limite séparative, alors que leur hauteur s'élève à 2,50 mètres environ à l'égout du toit. Par suite, les constructions litigieuses sont implantées au-delà de la marge de reculement imposée par ces dispositions. Dans ces conditions le moyen ne peut être qu'écarté.

13. En sixième lieu, aux termes des articles UC 10.10.1 et UC 10.10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'ils sont applicables à la zone UCf du plan : " La hauteur ne doit pas excéder un étage droit sur le rez-de-chaussée plus un comble aménageable / La hauteur ne doit pas excéder 9,50 mètres. ". Le lexique de ce plan local d'urbanisme définit les combles comme " l'étage constitué par l'espace entre le plancher haut et la toiture du bâtiment ". M. et Mme F... font valoir que les bâtiments A et B doivent être regardés comme étant composés de deux étages et assortis de combles.

14. Concernant le bâtiment B, il ressort des plans de coupes que le dernier niveau de la construction est situé d'une part, intégralement au-dessus du niveau l'égout du toit sur lequel est aligné son plancher, d'autre part, que ce niveau est implanté en retrait de la façade droite de l'étage inférieur, sous la pente de toit. Par suite, il ne constitue pas un second étage droit, mais doit être regardé comme des combles aménageables. Il suit de là, que le bâtiment B est composé d'un rez-de-chaussée assorti d'un étage droit et de combles aménageables, conformément aux dispositions de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme. Par suite, alors que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la hauteur du bâtiment n'excède pas 9,50 mètres, mesurée du niveau du sol naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit, le moyen doit être écarté.

15. Concernant le bâtiment A, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a eu, notamment, pour objet de modifier sa toiture, afin de réduire les combles. Il résulte des plans de coupe du projet ainsi modifié, que le dernier niveau est composé d'une partie droite, prolongeant le niveau inférieur jusqu'à l'égout du toit, ne mesurant que 95 centimètres de hauteur. En outre, les plans de coupe font apparaître qu'au-delà d'1,80 mètre de hauteur dans ce dernier niveau, il n'est plus possible d'aménager des combles, en raison de la structure de la toiture qui en limitent la hauteur. Au surplus, l'éclairage de ce niveau est assuré par les seules fenêtres dont la partie basse est certes intégrée dans la façade mais qui sont pour partie au-dessus de l'égout du toit, et par des fenêtres de toit. Dans ces conditions, le dernier niveau du bâtiment B ne comporte pas les caractéristiques et le volume permettant de créer à la fois un niveau et des combles aménageables. Il résulte de ce qui précède que le bâtiment A doit également être regardé comme composé d'un rez-de-chaussée assorti d'un étage droit et de combles aménageables, conformément aux dispositions de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme. Par suite, alors que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la hauteur du bâtiment n'excède pas 9,50 mètres, mesurée du niveau du sol naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit, le moyen doit être écarté.

16. En septième lieu, aux termes de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme : " Les nouvelles clôtures ne dépasseront pas : -sur le secteur UCf une hauteur de 2 mètres sur voie et limite séparative (...) Les murs nécessaires au soutènement des terres sont autorisés quelle que soit leur hauteur, celle-ci étant limitée au terrain le plus haut. Le sommet du mur devra suivre le terrain naturel. " ". Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F..., le projet comporte une clôture d'1,80 mètre hauteur respectant les dispositions susmentionnées de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme. En outre, il ressort, notamment, du plan de façade nord-ouest, que le muret de soutènement de la voie interne du projet est situé en-dessous du niveau du terrain naturel. Par suite, ces moyens manquent en fait et doivent être écartés.

17. En huitième lieu, aux termes de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme " Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...)L'architecture, les dimensions et l'aspect extérieur des bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants et limiter l'impact visuel des constructions depuis les espaces publics ". Il ressort des pièces du dossier que le projet s'insère dans un secteur situé en zone urbaine, ne présentant ni qualité architecturale, ni homogénéité particulière et comportant des maisons individuelles dont les volumes et l'apparence architecturale sont comparables au projet contesté. Au demeurant, le bâtiment collectif a été conçu pour lui donner l'allure d'une maison individuelle, notamment en raison de la conception de la toiture. Enfin, eu égard à l'organisation de l'implantation des différents bâtiments, l'impact visuel depuis la voie publique de certains bâtiments sera limité. Par suite, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Villennes-sur-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté.

18. En neuvième lieu, aux termes de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme, relatif au stationnement des véhicules : " En zone UC, à l'exception du secteur UCg : A minimum, il est exigé la réalisation : Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement aménagées sur la propriété ". Aux termes de l'article L.123-1-13 du code de l'urbanisme alors applicables : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ". M. et Mme F... soutiennent que le projet prévoyant la création de 26 logements, il aurait dû prévoir 52 places de stationnement au lieu de 33 places. Toutefois, il est constant que le projet prévoit la réalisation de 26 logements sociaux. Par suite, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.123-1-13 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative ne pouvait légalement exiger la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

19. En dixième lieu, aux termes de l'article UC 12-6 du plan local d'urbanisme, relatif aux stationnements des deux roues : " Pour les constructions, installations ou aménagements à usage d'habitation. Il est exigé au minimum : -un local de 0,5m2 par logement à partir du 4ème logement ". D'une part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F..., les pièces du dossier et, notamment le plan du sous-sol établit à l'échelle 1/100ème permettaient à l'autorité administrative d'examiner la légalité du projet au regard des dispositions précitées de l'article UC 12-6. D'autre part, contrairement à ce soutiennent les appelants, il ne résulte pas du plan du sous-sol, qui représente en perspective les murs internes du rez-de-chaussée, que cet espace serait, pour partie, commun avec celui dédié au stockage des ordures ménagères. Dans ces conditions, alors qu'il ressort de ce plan que le projet prévoit un espace dédié aux deux roues de 13 m2 environ, le moyen doit être écarté.

20. En onzième lieu, en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3 et 5 du même code ne sont pas applicables dans les communes, telles que celle de Villennes-sur-Seine, dotées d'un plan local d'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.

21. En douzième lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, ont notamment pour objet de délimiter les zones selon leur exposition aux risques et d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou de prescrire les conditions dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 562-4 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. ". En vertu de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme rappelés au point 8. du présent arrêt, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles " à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ".

22. D'autre part, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

23. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.

24. Les parcelles faisant l'objet des permis de construire contestés sont classées en partie en zone bleue B2 par le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines de gypse abandonnées, approuvé par arrêté préfectoral du 20 mars 2007. Aux termes de l'article premier du règlement de ce plan : " La zone B2 concerne les carrières aux limites d'emprises sous-minées imprécises ou inconnues, au droit de fortage et aux carrières présumées comblées ou remblayées. " et " La zone bleue correspond à la bande de terrain comprise entre la zone de protection et la marge de reculement. La zone bleue concerne également les terrains pour lesquels des droits de fortage sont archivés mais dont aucun plan de carrière n'existe. ". Le règlement de ce plan autorise, en zone bleue B2, l'implantation de projets nouveaux, sous réserve des prescriptions générales qu'il édicte, notamment à l'article 4 celles qui prévoient que les réseaux d'eaux pluviales doivent être étanches et interdisent " les rejets dans le milieu naturel " et de prescriptions spécifiques complémentaires en zones bleues B2 à l'article 11 qui prévoient " la recherche de vides éventuels au droit de la surface au sol du projet augmentée, à sa périphérie, de celle de la zone de protection adoptée pour le site. " et que " le bénéficiaire de (...) permis de construire (...) a l'obligation de se conformer aux conditions spéciales qui lui sont prescrites par les autorités, préalablement à (...) la réalisation des constructions projetées. (...) Quel que soit le résultat de la recherche de vide (...) tous les projets de construction (...) font l'objet de dispositions visant à garantir leur stabilité vis-à-vis des tassements des sols. (...) ".

25. Les appelants font valoir que le projet méconnait le plan de prévention des risques sur les communes de Medan et de Villennes-sur-Seine relatif aux carrières souterraines de gypse abandonnées, faute pour le permis d'avoir intégré les dispositions de ce plan. M. et Mme F... se prévalent également des dangers inhérents au site, en particulier l'instabilité, les mouvements de terre, alors que le projet ne prévoit nullement de fondations profondes et que l'étude géotechnique finalement produite, est insuffisante, en ce qu'elle n'intègre pas l'avis du service des carrières en date du 26 mai 2014. Toutefois, outre l'application directe des prescriptions plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire s'est engagé à la réalisation des travaux de confortement et de fondations spéciales " qui seront étudiés et supervisés par un BET spécialisé, mandaté à cet effet " et que le permis de construire modificatif comportait une prescription générale selon laquelle le pétitionnaire " (...) devra se mettre en rapport avec... l'inspection générale des carrières, afin d'arrêter les modalités de réalisation de la construction projetée. Il devra se conformer aux directives reçues. En outre, s'il appartient au juge administratif de s'assurer que l'étude prévues au c) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme a bien été versée à l'appui de la demande permis de construire, il ne lui appartient pas, en revanche, dans ce cadre de porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation. Dans ces conditions, M. et Mme F... n'établissent pas que les modalités de réalisation des constructions projetées visant à garantir leur stabilité vis-à-vis des tassements des sols, auraient été insuffisantes au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.

26. Toutefois, M. et Mme F... soutiennent, en outre, que le projet constitue un barrage du fait du positionnement des bâtiments A et B, sur un terrain réaménagé et situé en pente, sans qu'aucune mesure ne soit prise au regard de l'écoulement des eaux. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui comporte de nombreuses constructions sur un terrain en déclivité naturelle, se borne à prévoir le recueil des eaux pluviales dans la partie basse du terrain sans comporter d'autres éléments de nature à éviter leur rejet dans le milieu naturel. Par suite, M. et Mme F... sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'insuffisance des prescriptions supplémentaires au permis de construire au regard des risques d'effondrement liés à la modification de la répartition des eaux pluviales due à l'imperméabilisation des sols et destinés à garantir l'interdiction de leur rejet dans le milieu naturel, conformément aux exigences des dispositions de l'article 4 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines de gypse abandonnées. Par suite, M. et Mme F... sont fondés, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés du 1er mars 2013 et du 5 juin 2014 du maire de la commune de Villennes-sur-Seine.

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

27. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

28. L'illégalité retenue au point 25. du présent arrêt, tirée de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'insuffisance des prescriptions édictées par le maire de la commune de Villennes-sur-Seine concernant le recueil des eaux pluviales apparaît susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, sans que soit remise en cause l'économie générale du projet. Si la société Erilia produit un dossier de demande de permis de construire modificatif tendant à régulariser cette illégalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Villennes-sur-Seine ait délivré cette autorisation en cours d'instance. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler les arrêtés du 1er mars 2013 et du 5 juin 2014 en tant seulement qu'ils comportent des prescriptions supplémentaires insuffisantes au regard des risques d'effondrement liés à la modification de la répartition des eaux pluviales due à l'imperméabilisation des sols et destinés à garantir l'interdiction de leur rejet dans le milieu naturel, conformément aux exigences des dispositions de l'article 4 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines de gypse abandonnées. Il y a lieu de fixer à six mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

30. La commune de Villennes-sur-Seine et la société Erilia n'étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées par M. et Mme F... tendant à mettre à leur charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F... une somme à verser à la commune de Villennes-sur-Seine et à la société Erilia en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les arrêtés du 1er mars 2013 et du 5 juin 2014 du maire de la commune de Villennes-sur-Seine sont annulés en tant qu'ils comportent des prescriptions supplémentaires insuffisantes au regard des risques d'effondrement liés à la modification de la répartition des eaux pluviales due à l'imperméabilisation des sols et destinés à garantir l'interdiction de leur rejet dans le milieu naturel, conformément aux exigences des dispositions de l'article 4 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines de gypse abandonnées.

Article 2 : Le délai accordé à la société Erilia pour solliciter la régularisation de leur projet est fixé à six mois.

Article 3 : Le jugement 1302531, 1405513 du 5 février 2016 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme F... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Erilia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Villennes-sur-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

N° 20VE00576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00576
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-10;20ve00576 ?
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