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22/12/2020 | FRANCE | N°19VE02389

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 décembre 2020, 19VE02389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901978 du 28 mai 2019, notifié le 5 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019, Mme C..., représentée par Me Le Roy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour étant entaché d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour défaut de base légale ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante géorgienne née le 25 novembre 1991 à Chokhatauri, relève appel du jugement n° 1901978 du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2019 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour " étudiant " vise, en particulier, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'identité et la date de naissance de Mme C... et précise son parcours universitaire en France depuis l'année 2013/2014 jusqu'à l'année 2018/2019, lequel présente " des incohérences (...) et une régression certaine dans le choix du cursus " selon le préfet. Ces éléments de droit et de fait suffisent pour motiver suffisamment cette décision. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas tenu de détailler tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. Cette carte, d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention " étudiant-programme de mobilité " lorsque l'étudiant relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. ".

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en 2013, a suivi des cours de français pendant les années universitaires 2013-2014 et 2014-2015, puis s'est inscrite pour l'année 2015-2016 en maitrise de sciences humaines et sociales, mention études européennes, qu'elle a obtenue, puis qu'elle a poursuivi cette voie en s'inscrivant, en 2016-2017 en master 2 dans cette même spécialité, obtenant ce diplôme avec la mention assez bien. En 2017-2018 elle s'est inscrite au master 2 de Science politique " développement et aide humanitaire ", qu'elle a obtenu avec la mention bien. Toutefois, elle s'est ensuite réorientée vers un cours d'apprentissage de la langue russe " 2eme année ", au titre de l'année universitaire 2018-2019, ce qui constituait une rétrogradation par rapport au niveau d'études précédemment atteint. En se bornant à faire état du fait que ses parents n'étaient pas russophones et d'un intérêt pour les problématiques humanitaires et de sécurité " dans les pays de l'Est ", Mme C... ne présente pas de justification probante. De même, si elle allègue la nécessité de maîtriser la langue russe dans le cadre d'un doctorat en préparation, elle n'en justifie pas davantage devant la cour qu'en première instance, en se bornant à faire état de " la perspective d'un doctorat sur les problématiques humanitaires dans les pays de l'Est " sans préciser le sujet de sa thèse ni fournir d'éléments prouvant qu'elle aurait entamé effectivement une telle démarche. En tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre lesdites études de russe dans un autre pays que la France, en particulier dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

6. Mme C..., ressortissante géorgienne née en 1991, soutient qu'elle réside en France depuis six ans, qu'elle y est bien intégrée et a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français. Elle reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est toutefois constant qu'elle est entrée en France à l'âge de 22 ans en qualité d'étudiante, qu'elle est sans charge de famille et que plusieurs membres de sa famille résident en Géorgie. Le pacte civil de solidarité qu'elle produit, daté du mois de mars 2019 et revêtu d'un tampon administratif illisible, est postérieur à la date du 22 janvier 2019 à laquelle a été pris l'arrêté en litige et donc, sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, cet élément n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier relative à l'existence d'une vie maritale. Dans ces conditions, les moyens susanalysés doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa vie privée et familiale.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, l'illégalité du refus de séjour n'étant pas établie, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale pour se fonder sur le refus de séjour.

8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée, qui sont soulevés comme précédemment, doivent être écartés pour les mêmes motifs.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale pour se fonder sur l'obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2019 du préfet des Hauts-de-Seine. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

N° 19VE02389 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02389
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : AARPI TRINK et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-22;19ve02389 ?
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