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10/02/2021 | FRANCE | N°19VE01134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 février 2021, 19VE01134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 26 juin 2017 du conseil municipal de la commune de Maisons-Laffitte portant déclassement, désaffectation et cession au prix de 3 000 000 d'euros d'une parcelle de terrain cadastrée AM 132p au profit de la SCI CAP Gallieni.

Par un jugement n° 1706117 du 29 janvier 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 26 juin 2017 du conseil municipal de la commune de Maisons-Laffitte portant déclassement, désaffectation et cession au prix de 3 000 000 d'euros d'une parcelle de terrain cadastrée AM 132p au profit de la SCI CAP Gallieni.

Par un jugement n° 1706117 du 29 janvier 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 mars 2019 et le 14 janvier 2021, l'Association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte, représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'enquête publique revêtait un caractère supplétif ;

- c'est à tort que le commissaire enquêteur a refusé de se prononcer sur le caractère d'intérêt général du projet ;

- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ;

- l'absence d'un nouvel avis du service des domaines contraire à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas sans incidence sur le sens de la décision litigieuse ;

- le caractère échelonné du paiement diminue le prix versé dans une mesure non conforme à l'avis initial du service des domaines ;

- aucune mesure de substitution certaine n'a été prise pour assurer la continuité du service public durant les années de travaux à venir.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- les observations de Me D..., substituant Me C... pour l'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte et de Me B... pour la commune de Maisons-Laffitte.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la politique de rénovation et de développement du quartier de la gare RER, la commune de Maisons-Laffitte a retenu en 2009 le projet de construction d'un immeuble de bureaux et d'activités comportant un parc de stationnement public sur trois niveaux desservant notamment le marché voisin porté par la société CAP 78 Construction Aménagement et Promotion sur une parcelle cadastrée AM 132p appartenant au domaine public communal et affectée au stationnement des véhicules située à proximité d'un marché. Par une délibération en date du 19 novembre 2012, le conseil municipal a adopté une délibération prenant acte de l'offre d'achat de cette parcelle par la société CAP 78 au prix de 3 000 000 d'euros, s'engageant à l'accepter et autorisant le maire de la commune de Maisons-Laffitte à signer l'acte de vente après la mise en oeuvre d'une procédure de désaffectation et de déclassement de la parcelle en cause. Cette délibération a été annulée par un jugement en date du 14 avril 2016 du Tribunal administratif de Versailles qui s'est fondé sur le défaut de communication de l'avis rendu par le service du domaine relatif à la valeur de la parcelle. Par une nouvelle délibération en date du 23 mai 2016, le conseil municipal de la commune de Maisons-Laffitte a régularisé la délibération annulée et par une délibération du 26 juin 2017, il a procédé à la désaffectation, au déclassement et à l'approbation de la cession de la parcelle AM 132p au profit de la société CAP Gallieni substituée à la société CAP 78 au prix de 3 000 000 d'euros et a autorisé le maire à signer l'acte de cession. L'association de défense du quartier du marché de Maisons-Laffitte relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération.

2. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ". Il résulte de ces dispositions que les cessions d'immeubles doivent faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal prise au vu de l'avis du service des domaines qui détermine la valeur vénale du bien telle qu'elle doit résulter du jeu du marché.

3. Il ressort des termes de l'avis du service des domaines rendu le 16 mai 2012 qu'une nouvelle consultation du service serait nécessaire si la vente n'était pas réalisée dans le délai d'un an ou en cas de modification de la réglementation d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du même jour que la délibération attaquée, le conseil municipal a adopté une modification des règles d'urbanisme applicables permettant un accroissement des possibilités de construire sur la parcelle considérée.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. La consultation du service des domaines, prévue au troisième alinéa précité de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants, ne présente pas le caractère d'une garantie mais il appartient au juge saisi d'une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une influence sur le sens de la délibération attaquée.

5. L'accroissement des possibilités de construire est par nature susceptible d'avoir eu une influence sur le prix de cession de la parcelle en cause et, par suite, sur le sens de la délibération litigieuse. Dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que la délibération litigieuse aurait dû être, en application des dispositions précitées du code général de collectivités territoriales, précédée d'une nouvelle consultation du service des domaines et que faute d'une telle consultation, la délibération attaquée est irrégulière et doit être annulée.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et à demander l'annulation du jugement et de la délibération attaqués.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Maisons-Laffitte demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 2 000 euros à verser à l'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1706117 du 29 janvier 2019 du Tribunal administratif de Versailles et la délibération en date du 26 juin 2017 du conseil municipal de la commune de Maisons-Laffitte sont annulés.

Article 2 : La commune de Maisons-Laffitte versera à l'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Maisons-Laffitte présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01134
Date de la décision : 10/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-025 Domaine. Domaine public. Régime. Déclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-10;19ve01134 ?
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