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31/03/2021 | FRANCE | N°19VE00838

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mars 2021, 19VE00838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1706946, la société Conforarama a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... et d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser ce licenciement.

Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1804343, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle le mi

nistre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1706946, la société Conforarama a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... et d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser ce licenciement.

Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1804343, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par la société Conforama et autorisé son licenciement et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706946 et 1804343 du 7 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne la demande de la société Conforama et a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2019, M. A... B..., représenté par Me Zerah, avocat, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présentée par la société Conforama, et autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée ne tient pas compte des évolutions tant au niveau du reclassement, qu'au niveau de la situation économique depuis 2014, et d'ailleurs, la société Conforama n'a pas produit le livre d'entrées et de sorties du personnel depuis le 2 février 2015 ;

- il n'a pas bénéficié d'une formation ;

- le périmètre du motif économique est erroné, dès lors que SAVEO n'est qu'un service de la société Conforma, ne disposant ni d'une comptabilité, ni d'une existence juridique propre ; par suite, les difficultés économiques, ainsi que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ne sont pas établis ;

- la réalité du motif économique n'est pas démontrée, alors que la situation de la société Conforama s'est améliorée à partir de 2016 ;

- l'obligation de reclassement a été méconnue par son employeur, alors qu'il exerçait, dans les faits, les fonctions de responsable technique et n'a donc pas bénéficié d'offres de reclassement sur des postes équivalents ;

- le périmètre de l'obligation de reclassement est erroné et l'employeur ne prouve pas avoir présenté des offres de reclassement depuis 2015 ;

- le licenciement entretient un lien avec les mandats qu'il a exercés ;

- les premiers juges ont inexactement apprécié le périmètre d'appréciation des difficultés économiques et le respect de l'obligation de reclassement.

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et de Me D... pour la société Conforama.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été engagé par la société Conforama le 16 août 1993 en qualité de technicien maintenance auprès du service après-vente atelier " blanc Conforama Services " de Saint-Denis. A la suite d'une première restructuration, il a été transféré au centre SAVEO de Noisy-le-Sec en 1999 où il exerçait les mandats de délégué du personnel titulaire, représentant syndical au comité d'établissement de ce centre et représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Conforama France. En 2004, M. B... est devenu agent de maîtrise de 3ème degré " blanc ", auprès de " l'atelier blanc ", afin d'exercer le métier de technicien de service après-vente. Toutefois, à la suite du déclin des activités de SAVEO depuis plusieurs années, M. B... a été convoqué pour un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 22 mai 2014, puis, le 24 avril 2015, la société Conforama a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif économique. Une décision de rejet de cette demande étant née le 30 juin 2015 du silence gardé par l'inspecteur du travail, un recours hiérarchique a été formé par la société Conforama le 5 août 2015. Une nouvelle décision de rejet de ce recours est née le 6 décembre 2015 du silence gardé par le ministre du travail avant que, le 26 janvier 2016, le ministre ne confirme explicitement sa décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement. La société Conforama a alors présenté un recours tendant à l'annulation de ces décisions auprès du tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement n° 1600995 en date du 7 mars 2017, a fait droit à sa demande, en considérant, notamment, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative de Versailles n° 17VE01392 du 2 juin 2020. Saisi à nouveau, par l'effet du jugement prononcé par le tribunal administratif de Montreuil, de la demande présentée par la société Conforama, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. B... par une décision du 15 juin 2017. Le 27 juillet 2017, la société Conforama a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Ce recours a d'abord été rejeté par une décision implicite née le 28 novembre 2017, avant que la ministre chargée du travail ne retire le 13 mars 2018 cette décision implicite, en annulant la décision prise par l'inspecteur du travail et en autorisant le licenciement du salarié. M. B... relève appel du jugement n° 1706946, 1804343 du 7 janvier 2019 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2018 du ministre du travail.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié le périmètre d'appréciation des difficultés économiques et le respect de l'obligation de reclassement. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause. A ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Toutes les entreprises ainsi placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante sont prises en compte, quel que soit le lieu d'implantation de leur siège, tant que ne sont pas applicables à la décision attaquée les dispositions introduites par l'article 15 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail à l'article L. 1233-3 du code du travail en vertu desquelles seules les entreprises implantées en France doivent alors être prises en considération.

4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour un motif économique ou a refusé de l'autoriser pour le motif tiré de ce que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le motif économique, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l'ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité dans les conditions mentionnées au point précédent.

5. D'abord, il ressort des pièces du dossier que la société Conforma appartient depuis 2011 au groupe international Steinhoff qui a pour activité le transport logistique, la production de bois, la fabrication de meubles et la commercialisation des équipements de maison. Au sein de ce groupe, la société Conformama exerce les activités de vente de meubles, d'articles de décoration, de produits " blanc brun gris " dits " BBG ", correspondant à l'électroménager, la télévision/vidéo et l'informatique, ainsi que la réparation de ces produits. Son établissement SAVEO, qui est divisé en plusieurs centres, exerce une activité de réparation et de dépannages de produits électroménagers. Si M. B... soutient que SAVEO n'est qu'un service de la société Conforama, non doté d'une personnalité juridique ou d'une comptabilité propre, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'activité de SAVEO consiste en des prestations de services effectuées, en atelier ou au domicile de la clientèle, au moyen de ressources humaines, matérielles et logistiques distinctes des autres activités de la société Conforama. La clientèle ciblée par SAVEO ne recouvre pas nécessairement celle de Conforama dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que seuls les produits vendus par Conforama peuvent être réparés par l'enseigne SAVEO. Eu égard à la nature des services délivrés, à la clientèle ciblée, ainsi qu'aux réseaux et modes de distribution, l'activité de réparation doit être regardée comme constituant un secteur d'activité unique au sein du groupe.

6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l'activité de réparation, exercée sous l'enseigne SAVEO, connaît un important déclin régulier au moins depuis 2006, en raison, notamment, de la meilleure fiabilité des produits, et de la baisse du prix de vente, conduisant les consommateurs à privilégier l'achat d'un produit neuf. Ce recul d'activité constant concerne tant l'ensemble des ateliers de SAVEO, que l'atelier dans lequel M. B... était affecté et concerne tant l'activité d'interventions extérieures que l'activité d'atelier. A cet égard, le ministre a relevé un résultat négatif de 55 256 000 euros au 30 juin 2014 et des pertes cumulées de 142 600 000 sur les trois derniers exercices. En conséquence, SAVEO, qui employait 600 salariés sous contrats à durée indéterminée en 2012, s'est retrouvée en situation de sureffectif, nonobstant certaines mesures prises par la société, à hauteur de 66 % en 2013 et de 75,36 % en 2014 au niveau de l'atelier. Cette évolution a amené la société Conforama à mettre en oeuvre des mesures de réorganisation et de restructurations à compter de 2012, en vue de préserver la compétitivité du secteur d'activité, notamment en réduisant les coûts, notamment par la fermeture ou des regroupements d'établissements, le licenciement de 205 salariés et en recentrant l'activité de SAVEO vers des produits " blanc " et " bruns ". Si M. B... soutient que la situation économique de la société Conforma se serait améliorée, à la date où l'autorité administrative s'est de nouveau prononcée sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur, à la suite de l'annulation juridictionnelle prononcée par le jugement n° 1600995 du 7 mars 2017 du tribunal administratif de Montreuil, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation économique de son secteur d'activité aurait connu des améliorations, à la date à laquelle le ministre s'est prononcé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du mal fondé du motif économique doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

8. M. B... soutient que son employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement en lui proposant des postes de technicien ne correspondant pas à un emploi équivalent dès lors qu'avant son licenciement il exerçait des fonctions de responsable technique relevant du statut des cadres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... occupait un emploi de technicien du service après vente, " technicien blanc ", au niveau de qualification de technicien groupe 4 niveau 3 dans la grille de classification de la société. S'il a exercé des missions d'organisation du travail, il n'a occupé aucune fonction d'encadrement, cette responsabilité incombant à un cadre responsable d'exploitation ou responsable technique, et qu'ainsi que le stipulait son contrat de travail, inchangé sur ce point. En outre, il est constant qu'après avoir reçu un formulaire afin de recueillir ses voeux en matière de reclassement, quatre offres de reclassement lui ont d'abord été faites en 2013 et 2014. Puis, le 2 février 2015, son employeur lui a adressé 4 offres supplémentaires, écrites, précises et personnalisées, au sein de la société Conforama France, dont trois sur des postes de technicien atelier blanc/brun aux centres SAVEO de Compiègne, de Mulhouse et de Toulouse, relevant du statut des agents de maîtrise, groupe 4, niveau 3, et identiques au poste qu'il occupait. En outre, si M. B... soutient qu'il n'aurait pas bénéficié de nouvelles offres de reclassement depuis 2015, en matière de licenciement économique, la date à laquelle s'apprécient les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe est la date à laquelle le licenciement est envisagé.

9. En troisième lieu, M. B... soutient que son employeur aurait méconnu son obligation d'adaptation, faute de lui avoir proposé des formations professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que des aides à la formation ont été proposées par l'entreprise à ses salariés acceptant un reclassement. En outre, une formation a été proposé à M. B... le 15 février 2017 et si l'intéressé soutient qu'il n'a pu y assister pour des raisons médicales, il ne justifie pas du bien-fondé de ses allégations par la production d'un arrêt de travail valable à compter du 21 février 2017. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En dernier lieu, M. B... soutient que la demande d'autorisation de le licencier entretient un lien avec l'exercice de ses mandats représentatifs, dès lors qu'il aurait été écarté de ses missions et aurait perdu des responsabilités, peu de temps après avoir obtenu ses mandats syndicaux et dès lors qu'il a dénoncé des difficultés de fonctionnement des instances représentatives du personnel et le non respect du code du travail par son employeur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du jugement du conseil des prud'hommes du 8 juin 2012 qui condamne la société Conforama pour une discrimination syndicale à son égard pour des faits anciens et qui a été, au surplus, annulé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, que la demande d'autorisation présentée par la société Conforama, exclusivement fondée sur un motif économique, entretiendrait un lien avec l'exercice de ses mandats. Par suite le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 13 mars 2018 en litige. Sa requête d'appel doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 19VE00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00838
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : ZERAH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-31;19ve00838 ?
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