La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2021 | FRANCE | N°19VE01299

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 octobre 2021, 19VE01299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Gometz-le-Châtel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle n° AD 47 en zone N et en espace vert remarquable strict et la parcelle n° AE 3 en espace vert remarquable évolutif, en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n

° 6 sur les parcelles nos AE 4, AE 5 et AE 6 et en tant qu'elle approuve l'or...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Gometz-le-Châtel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle n° AD 47 en zone N et en espace vert remarquable strict et la parcelle n° AE 3 en espace vert remarquable évolutif, en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 6 sur les parcelles nos AE 4, AE 5 et AE 6 et en tant qu'elle approuve l'orientation d'aménagement et de programmation relative au secteur " entre route de Chartres et rue du vieux Chemin ".

Par un jugement n° 1701188 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération, en tant seulement qu'elle institue l'emplacement réservé n° 6 sur les parcelles nos AE 4, AE 5 et AE 6.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 9 avril 2019, le 14 juin 2019 et le 28 mai 2020, M. D... et M. C..., représentés par Me Mandicas, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité l'annulation de la délibération en litige à la seule institution de l'emplacement réservé n° 6 sur les parcelles nos AE 4, AE 5 et AE 6 ;

2° d'annuler cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la commune aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du jugement du 12 mai 2000 ;

- le dossier d'enquête publique qui ne comportait pas les réponses aux consultations des personnes publiques était incomplet ;

- le rapport de présentation est insuffisant dès lors qu'il ne fournit aucune donnée précise permettant de connaître l'évolution des zones U, N et A et qu'il omet dans son analyse une partie du territoire communal ;

- le classement de la parcelle AD 47 en zone naturelle est illégal dès lors qu'elle consiste en un parking gravillonné, une allée de circulation en grave calcaire et une pelouse régulièrement tondue, le classement de cette même parcelle en zone naturelle par un précédent plan local d'urbanisme ayant été annulé par le juge ;

- le classement de la parcelle AE 3 en espace vert remarquable est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle ne figure pas dans les continuités écologiques identifiées dans le rapport de présentation, que le classement de la parcelle en zone UD ne justifie pas son classement en espace vert remarquables, que la parcelle n'est pas bordée par le bois des Grès ni par une prairie, qu'elle est bordée à l'est par une route et un haut mur, qu'elle ne contient pas de corridor écologique, que la parcelle AE 3 est la seule de la zone UD à être classée en espace vert remarquable, que le tracé de cet espace traverse la terrasse, le parking et l'allée de circulation de la maison construite sur la parcelle, et que l'article L. 151-23 n'était pas en vigueur à la date de la révision et ne prévoit pas la protection des " jardins et cœurs d'ilots " ;

- le classement de la parcelle AD 47 en espace vert remarquable strict est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle ne fait pas partie des continuités écologiques identifiées dans le rapport de présentation et que cette parcelle ne constitue pas un espace naturel, que la pelouse n'est pas un coteau boisé et que la protection des coteaux boisés en milieu urbain n'entre pas au nombre des motifs qui permettent des restrictions au droit de construire sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de de Me Riam, substituant Me Aaron, pour la commune de Gometz-le-Châtel.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., propriétaire des parcelles cadastrées n° AE 1, AE 2, AE 3, AE 44 et AE 91 sur le territoire de la commune de Gometz-le-Châtel, et M. C..., propriétaire de la parcelle cadastrée AD 47 sur le territoire de cette même commune, font appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 février 2019 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2016 seulement en ce qu'elle instituait un emplacement réservé sur les parcelles AE 4, AE 5 et AE 6.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la commune de Gometz-le-Châtel a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du jugement du 12 mai 2000, il ressort de leurs écritures de première instance qu'ils se sont référés à ce jugement dans le cadre de leur moyen soulevé à l'encontre du classement en espaces verts remarquables des parcelles AE 3 et AD 47 titré " sur le mal fondé des espaces paysagers remarquables ", moyen auquel le tribunal, qui n'avait pas à faire état de tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu aux points 7 et suivants de son jugement. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant.

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne le rapport de présentation :

3. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ". Et aux termes de l'article R. 123-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. / En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 3000-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ".

4. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le rapport de présentation devrait faire apparaître l'évolution, entre le plan local d'urbanisme actuel et le plan local d'urbanisme projeté, des zones urbaines, agricoles et naturelles. D'autre part, si 35 hectares sur 505,30 ne sont pas mentionnés dans la partie 4 intitulée " L'occupation du sol et la consommation de l'espace " du diagnostic contenu dans le rapport de présentation, les données indiquées sont approximatives et ne révèlent pas nécessairement une absence de prise en compte de certaines parties du territoire communal, alors au demeurant que ces données sont accompagnées d'une carte qui identifie les différents types de zones sur tout le territoire de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.

En ce qui concerne l'incomplétude du dossier soumis à enquête publique :

5. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ". Et aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. ".

6. En l'espèce, si les requérants soutiennent que les avis des personnes publiques consultées auraient été absents du dossier soumis à l'enquête publique, cette affirmation est contredite par la mention portée par le commissaire enquêteur sur son rapport du 16 novembre 2016, selon laquelle le dossier soumis à l'enquête publique était composé d'un classeur comprenant, notamment, les réponses aux consultations des personnes publiques associées. Par suite, en l'absence de toute contestation sérieuse de cette mention, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à l'enquête publique manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le classement de la parcelle AD 47 en zone naturelle :

7. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gometz-le-Châtel tend notamment à assurer la protection du cadre de vie, de l'environnement et des paysages remarquables par la réalisation de plusieurs objectifs dont la protection des espaces naturels et de la biodiversité et la valorisation de la trame verte et bleue, des zones humides et des corridors écologiques, cet objectif passant par la préservation de l'ensemble des composantes remarquables de la trame verte. Un autre axe du projet d'aménagement et de développement durable consiste en l'adoption d'un projet urbain maîtrisé économisant la consommation des espaces naturels, notamment. Le rapport de présentation précise que la zone N vise à préserver les espaces naturels et indique que cette zone se déploie notamment au sud de la route de Chartres qui présente de nombreux espaces boisés. La totalité de la parcelle AD 47 est classée en zone naturelle. Cette parcelle, bien qu'elle est entourée au nord, au nord-ouest et au nord-est de parcelles bâties et qu'elle comprend une allée de circulation privative permettant de rejoindre l'habitation située sur la parcelle AD 44, ainsi qu'une pelouse entretenue, est majoritairement constituée d'arbres. Elle est non construite. Elle jouxte, au sud et à l'est, des parcelles boisées également classées en zone naturelle et même en espaces boisés. La parcelle AD 47 s'inscrit ainsi pour partie dans un ensemble boisé important. Par ailleurs, elle fait partie de la trame verte identifiée dans le rapport de présentation. La circonstance que, par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 mai 2000, le classement en zone naturelle de la parcelle de M. C... a été partiellement annulé est sans incidence sur la légalité de son classement en zone naturelle dans le cadre du plan local d'urbanisme révisé, dès lors que les dispositions applicables ont été modifiées et que le parti pris d'urbanisme de la commune n'est plus nécessairement le même. Dans ces conditions, la commune de Gometz-le-Châtel n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle AD 47 en zone naturelle.

En ce qui concerne le classement des parcelles AD 47 et EA 3 en espaces verts remarquables :

10. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. "

11. En premier lieu, conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, qui a codifié l'article L. 151-23 de ce code, cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Par conséquent, la commune pouvait en faire usage dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme approuvé le 12 décembre 2016.

12. En deuxième lieu, il ressort du rapport de présentation que, en application des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme précitées, les auteurs du plan local d'urbanisme ont institué des " espaces verts remarquables stricts ", ne pouvant admettre aucune nouvelle construction, afin de délimiter les espaces paysagers dont le maintien est indispensable à la protection contre le risque d'inondation et de mouvement de sols, ces espaces concernant essentiellement des espaces boisés en milieu urbain. En mettant en place une protection des espaces boisés en " milieu urbain ", la commune n'a pas entendu limiter cette protection aux seules zones urbaines strictement définies par le plan de zonage. Elle n'a ainsi commis aucune erreur de droit au regard de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.

13. En troisième lieu, si la parcelle AD 47 ne se situe pas dans une zone identifiée comme une continuité écologique, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération contestée dès lors que la parcelle est classée en zone naturelle et non en zone urbaine. Si les requérants soutiennent que la parcelle ne constitue pas un coteau, la protection instituée par la commune par la création d'espaces verts remarquables stricts ne se limite pas aux coteaux boisés. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit, la parcelle AD 47 appartient à la trame verte identifiée par la commune, peu important, à cet égard, que le schéma régional de cohérence écologique pris en compte par la commune ne fasse pas figurer la parcelle litigieuse au sein des corridors écologiques. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été énoncé au point 7 du présent arrêt, le classement de la parcelle AD 47 en espace vert remarquable strict n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. En quatrième lieu et dernier lieu, il ressort du rapport de présentation que, au titre de la possibilité offerte par les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, la commune de Gometz-le-Châtel a également institué des " espaces verts remarquables évolutifs " qui regroupent l'ensemble des espaces paysagers remarquables pouvant admettre des constructions légères à condition qu'elles n'altèrent pas la qualité paysagère du site. Selon le rapport de présentation, " il s'agit le plus souvent de fonds de parcelles participant à la qualité paysagère de Gometz-le Châtel où seules des constructions de faible emprise au sol et faible hauteur sont permises de manière à impacter le moins possible l'environnement et les paysages, sans toutefois geler intégralement la constructibilité ". Il précise, par ailleurs, que " des espaces paysagers protégés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme sont définis pour la protection des jardins et cœurs d'îlots " dans la zone UD. La parcelle AE 3 est classée en zone UD, c'est-à-dire en zone urbaine. Non construite et partiellement boisée, la partie de la parcelle AE 3 concernée par le classement en espace vert remarquable évolutif jouxte au sud des parcelles également non construites et boisées qui s'inscrivent dans la continuité du bois des grès et sont classées en tant qu'espaces boisés. Si elle ne fait partie d'aucune des continuités écologiques identifiées par la commune dans le rapport de présentation, la parcelle se situe en bordure de la trame verte de la commune qui, par définition, à vocation à préserver et restaurer les continuités écologiques. Dans ces conditions, le classement en espace vert remarquable évolutif d'une partie de la parcelle AE 3 n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Gometz-le-Châtel du 12 décembre 2016 seulement en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 6 sur les parcelles nos AE 4, AE 5 et AE 6

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Gometz-le-Châtel demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gometz-le-Châtel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

7

N° 19VE01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01299
Date de la décision : 08/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-08;19ve01299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award