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10/12/2021 | FRANCE | N°20VE03212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 décembre 2021, 20VE03212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autori

sation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Par un jugement n° 2004811 du 26 novembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Magbondo, avocat, demande à la cour :

1° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles n° 2004811 du 26 novembre 2020 ;

3° d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

4° d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

5° de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de la première instance, et une somme de 1 800 euros au titre de l'appel, à verser à Me Magbondo, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 2°bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4° 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est fondé à se prévaloir des termes de la circulaire du 25 janvier 2016 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais, né le 31 mars 2002, est entré sur le territoire français le 2 mars 2018 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police de A... dans le cadre d'un contrôle d'identité le 16 juillet 2020, à la suite duquel, le préfet de police lui a, par un arrêté du 16 juillet 2020, fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou du pays lui ayant délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il serait admissible dans le délai de trente jours. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement du 26 novembre 2020, a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, M. B..., qui reconnaît que les difficultés rencontrées pour la délivrance de son passeport camerounais " ont grandement contribué au retard pris dans le dépôt de sa première demande de titre de séjour ", n'est pas fondé à soutenir que la décision et le jugement attaqués seraient entachés d'une erreur de fait lorsqu'ils constatent qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité au jour de l'édiction de l'arrêté attaqué. M. B... ne produisant aucun élément à l'appui de ses allégations, il n'est pas davantage fondé à soutenir que ce serait au prix d'une erreur de fait que le jugement indique qu'il n'établit pas avoir été empêché de déposer une telle demande.

4. En deuxième lieu, ainsi que le lui a opposé à juste titre le premier juge, M. B... ne peut utilement invoquer les mentions de l'annexe 10 de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l'Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du même code " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2018, peu de temps avant avoir atteint l'âge de 16 ans. Après avoir erré dans les rues de A... quelques jours, il a fait l'objet d'un placement provisoire décidé par le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Evry, avant d'être confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du tribunal pour enfants D... A... datée du 25 juin 2018, soit alors qu'il avait atteint l'âge de 16 ans. Il a intégré le service éducatif de l'Essonne le 11 septembre 2019 et a commencé cette même année, auprès de la faculté des métiers de l'Essonne, une formation en CAP agent polyvalent de restauration, menée en alternance pour une durée de deux ans. Dans le cadre de cette formation, il a reçu, pour le deuxième semestre 2020, un bulletin concluant à un ensemble correct et à la nécessité de poursuivre ses efforts pour faire face, notamment, à des lacunes dans le maniement de la langue française. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites par l'intéressé lui-même dans le cadre du dépôt de sa demande de soutien éducatif, qu'il ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale en France et a en revanche conservé des liens avec sa mère demeurée au Cameroun. Ainsi, eu égard au caractère récent et fragile de son insertion professionnelle et à l'absence de liens personnels de l'intéressé en France alors qu'il en a conservé dans son pays d'origine, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant intervenue en méconnaissance du droit au séjour que M. B... tiendrait, de plein droit, des dispositions précitées de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ".

8. Il n'est pas contesté que M. B... est né le 31 mars 2002. Par conséquent, le 16 juillet 2020, date de la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée, le requérant était majeur et ne pouvait plus bénéficier de la protection énoncée par le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

N°20VE03212 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03212
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-10;20ve03212 ?
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