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14/02/2022 | FRANCE | N°21VE02181

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 février 2022, 21VE02181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2015 par lequel le maire de Croissy-sur-Seine a fait opposition à la déclaration de travaux souscrite le 8 juin 2015 en vue de la création d'un portail 33 rue des Ponts ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1506343 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE03193 du 12 juin 2020, la cour a

annulé le jugement du 5 juillet 2018 et l'arrêté du 6 juillet 2015.

Par une décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2015 par lequel le maire de Croissy-sur-Seine a fait opposition à la déclaration de travaux souscrite le 8 juin 2015 en vue de la création d'un portail 33 rue des Ponts ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1506343 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE03193 du 12 juin 2020, la cour a annulé le jugement du 5 juillet 2018 et l'arrêté du 6 juillet 2015.

Par une décision n° 442334 du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 18VE03193 et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 septembre 2018 et le 17 octobre 2018 sous le numéro n° 18VE03193, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2022 sous le n° 21VE02181, M. B..., représenté par Me Koubbi puis par Me Mandicas, avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas recherché si des aménagements auraient permis d'accorder l'autorisation sollicitée en préservant la sécurité des abords, ce qui était possible en déplaçant l'abri bus installé devant sa propriété ; il a retenu à tort que l'arrêté était suffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation car les dispositions de l'article UB3.1 du plan local d'urbanisme ne s'opposent pas à la création d'un portail mais uniquement aux demandes abusives ; or l'accès prévu était utile pour accéder au garage dans le respect de la sécurité des usagers ;

- l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ;

- l'article UB3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ne vise qu'à éviter les abus en cas d'ouvertures multiples, ce qui n'est pas le cas puisque le projet concerne un accès utile au garage dans le respect de la sécurité des usagers de la voirie.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Després pour la commune de Croissy-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui était propriétaire de terrains sis 30 rue des Moulins et 31 et 33 rue des Ponts, à Croissy-sur-Seine, a procédé en 2014 à une division de cet ensemble en créant deux lots cadastrés AI 688 et AI 689. Il a vendu, en 2014, la parcelle AI 689 comme terrain à bâtir. L'accès au garage attenant à la maison d'habitation édifiée sur la parcelle AI 688 étant assuré, avant la cession, par un portail situé sur la parcelle AI 689 débouchant sur la rue des Ponts, M. B... a déposé une déclaration préalable de travaux le 8 juin 2015 pour ouvrir un nouvel accès et installer un portail au n° 33 rue des Ponts. Par un arrêté du 6 juillet 2015, le maire de Croissy-sur-Seine s'est opposé à ce projet. M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 12 juin 2020, la cour a annulé ce jugement ainsi que les décisions attaquées. Par une décision du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

2. L'arrêté du 6 juillet 2015, qui vise notamment l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et mentionne cet article ainsi que l'article UB 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Croissy-sur-Seine, précise que le projet objet de la déclaration préalable, prévoyant la création d'un accès de véhicules rue des Ponts, présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique eu égard à la proximité d'un arrêt de bus et à la voie départementale qu'il borde. Ainsi, quand bien même cet arrêté reprendrait des éléments de l'avis rendu par la direction des routes et des transports du département des Yvelines que M. B... estime erronés, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est donc suffisamment motivé.

3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale, le cas échéant consultée par l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

4. Il est toutefois loisible au plan local d'urbanisme, qui peut, en vertu de l'article L. 151-39 du code de l'urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l'accès à ces terrains par les voies publiques.

5. Aux termes de l'article UB 3.1. du plan local d'urbanisme de la commune de Croissy-sur-Seine, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privée et conditions d'accès aux vois ouvertes au public : " (...) Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sera situé sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque moindre pour la circulation des différents usagers de la voirie. Le nombre d'accès automobile aux voies sera limité au minimum indispensable. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à ne pas occasionner des perturbations - telles que modification importantes au niveau des trottoirs ou des cheminements et continuités - et ne pas accroître les dangers pour la circulation publique (piétons, cycles et véhicules, etc) (...) UB3.1.2 Accès des véhicules / Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels la construction s'insère ; / la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc) ; / le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ; les conditions d'entrée et de sortie des véhicules sur le terrain ; les plantations existantes sur l'espace public et collectif ou sur la voie de desserte. / Leur largeur ne peut être inférieure à 3.00 mètres entre constructions, bâtiments, installations ou clôtures y compris piles, poteaux, éléments de construction ponctuels. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. B... est bordée par la route départementale 321, rue des Ponts, et par une voie communale, rue des Moulins, sur laquelle le fonds de M. B... dispose de deux accès pour les véhicules automobiles. Si la localisation du premier, à l'intersection de la rue des Ponts et de la rue des Moulins, rend son usage trop dangereux, le second, permettant d'accéder à pied et en véhicule automobile à la propriété de M. B..., donne exclusivement sur la rue des Moulins. Il n'est pas contesté que ce dernier accès, sur une voie moins fréquentée que la rue des Ponts, présente un risque moindre pour la circulation des usagers de la voirie que l'accès projeté, et ce au surplus dès lors qu'il ne nécessite pas le déplacement d'un abribus à proximité de l'intersection des rues des Ponts et des Moulins. Par ailleurs, si l'accès sis rue des Moulins ne permet effectivement pas d'accéder au garage construit derrière la maison d'habitation du requérant, il permet néanmoins d'accéder librement à la propriété de ce dernier avec un véhicule automobile. Il suit de là que les dispositions de l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Croissy-sur-Seine, dont le premier paragraphe a pour objet de privilégier l'accès à la voie la plus sûre en cas de pluralité d'accès et de limiter leur nombre, et non d'éviter des demandes abusives ainsi que le soutient M. B..., justifiaient que soit privilégié l'accès automobile rue des Moulins et donc qu'il soit fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B.... Il suit de là également que M. B... ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance du droit d'accéder librement à sa propriété, lequel n'implique pas de permettre un accès à son garage et est déjà assuré par un autre accès que celui projeté, déterminé dans le respect des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Il ne peut pas non plus, par voie de conséquence, se prévaloir de l'absence de recherche des aménagements susceptibles de lui permettre un accès à sa propriété depuis la rue des Ponts.

7. Enfin, s'il n'est pas contesté par la commune, en appel, que l'avis de la direction des routes et des transports du département des Yvelines est fondé sur des données inexactes s'agissant de distance de visibilité à gauche en quittant l'accès projeté rue des Ponts et que le maire s'est fondé sur cet avis pour prendre la décision en litige, il résulte de ce qui précède que M. B..., qui ne pouvait pas prétendre à la création d'un portail rue des Ponts eu égard à l'existence d'un accès plus sûr dont il disposait déjà pour accéder à sa propriété quelle que soit la distance de visibilité rue des Ponts, ne peut pas utilement se prévaloir de cette erreur pour contester la décision en litige.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Croissy-sur-Seine, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Croissy-sur-Seine et non compris dans les dépens.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... sur le même fondement, la commune n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Croissy-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 21VE02181 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02181
Date de la décision : 14/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-14;21ve02181 ?
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