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01/03/2022 | FRANCE | N°20VE02676

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2022, 20VE02676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français A... le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1914426 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, M. C..., représenté par Me Tohal, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français A... le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1914426 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, M. C..., représenté par Me Tohal, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions contestées ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation A... le délai de quinze jours ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet des Hauts-de-Seine et le tribunal ont fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis 2007, soit plus de dix ans ;

- eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à la nationalité française de sa mère, l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie prive et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 5 juillet 1965 à Tlemcen, entré en France selon ses déclarations en 2007, a sollicité le 4 septembre 2019 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, en se prévalant de ses dix ans de présence en France. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français A... le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). "

3. M. C... se prévaut l'ancienneté de sa présence en France depuis plus de dix ans. Toutefois, ainsi que l'ont estimé le préfet des Hauts-de-Seine et le tribunal, les preuves de sa présence en France au cours des années 2009, 2010 et 2011 ne permettent pas de tenir pour établi que le requérant a résidé de manière ininterrompue en France sur la période de dix ans précédant l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) ".

5. Si M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis 2007 et que sa mère est française, l'ancienneté de son séjour en France n'est, ainsi qu'il a été dit, qu'imparfaitement établie et il ne justifie ni des liens qu'il entretient avec sa mère, ni des conditions de son séjour en France, alors qu'âgé de 54 ans à la date de l'arrêté contesté, il n'est pas dépourvu d'attaches A... son pays d'origine. En outre, M. C... ne justifie pas de son insertion professionnelle, alors qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 7 janvier 2014, et de sept condamnations correctionnelles inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour des délits mineurs. A... ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'apréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 20VE02676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02676
Date de la décision : 01/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-01;20ve02676 ?
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