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11/03/2022 | FRANCE | N°20VE01165

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 mars 2022, 20VE01165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 avril 2018 par lequel le maire de la commune du Mesnil-Saint-Denis a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration de travaux souscrite par M. D... pour l'extension de sa maison d'habitation située 59, avenue de la Paix.

Par un jugement n° 1804661 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

ée le 7 avril 2020, M. B... et Mme A... représentés par Me Vimini, avocat, demandent à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 avril 2018 par lequel le maire de la commune du Mesnil-Saint-Denis a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration de travaux souscrite par M. D... pour l'extension de sa maison d'habitation située 59, avenue de la Paix.

Par un jugement n° 1804661 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, M. B... et Mme A... représentés par Me Vimini, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Saint-Denis et de M. et Mme D..., solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... et Mme A... soutiennent que :

- le tribunal a pris en compte des pièces produites le 9 janvier 2020, soit bien après la clôture d'instruction intervenue le 29 novembre 2019, et la dernière production de M. B... du 15 janvier 2020 n'a pas été prise en compte contrairement à celle produite par M. D... le 20 janvier 2020 ;

- le jugement ne fait pas mention de la date et des précisions prévues par le code de justice administrative relatives à la première audience tenue devant le tribunal le 7 janvier 2020 ;

- les travaux en cause portent sur la création d'une véranda indépendante qui doit être regardée comme une construction nouvelle de plus de 20 m² et relèvent donc d'un permis de construire ;

- le projet comporte clairement deux niveau, la surface créée à prendre en compte faisant passer le projet dans la catégorie des projets nécessitant un permis de construire alors que la surface déjà existante était de 140m2;

- les travaux autorisés nécessitaient la démolition d'un balcon qui n'a pas fait l'objet d'un permis de démolir ;

- les règles d'implantation définies à l'article 7 de la zone UR 3 du plan local d'urbanisme sont méconnues ;

- le projet en cause comporte la construction d'une annexe et méconnaît les dispositions de l'article 10 UR3 du plan local d'urbanisme ;

- le projet porte atteinte par son volume et son aspect à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article 11 UR 3 du plan local d'urbanisme qui, de surcroit, prévoit que la pente des toits de vérandas doit être au minimum de 10° alors qu'en l'espèce le projet comporte une toiture d'une pente de 3°.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- les observations de Me Vimini pour M. B... et Mme A..., et de Me Riam, substituant Me Aaron, pour la commune du Mesnil-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme A... font appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 février 2020 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2018 par lequel le maire du Mesnil Saint-Denis a déclaré ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. D... en vue de l'extension de sa maison d'habitation située 59 avenue de la Paix.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la faculté de rouvrir l'instruction est ouverte au juge dans l'intérêt d'une bonne justice et n'est pas soumise à la circonstance que la pièce produite ou l'information communiquée justifiant cette réouverture n'aurait pas été possible avant la date à laquelle la clôture de l'instruction est intervenue. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le président de la formation de jugement a renvoyé l'affaire appelée à l'audience du 7 janvier 2020 et ainsi rouvert l'instruction permettant de soumettre au contradictoire une pièce produite par le défendeur le 9 janvier 2020 relative à la surface de la maison sur laquelle portent les travaux d'extension en litige. Enfin, le juge a la faculté après la communication du premier mémoire en défense des défendeurs de ne communiquer que les mémoires et pièces nouveaux dont il tient compte pour rendre sa décision. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas procédé à la communication de leur mémoire produit le 15 janvier 2020 qui, contrairement à la pièce précitée produite par M. D... le 9 janvier 2020, ne comportait pas d'éléments nouveaux.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. (...) / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".

5. S'il résulte du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que l'indication de la date de l'audience constitue une mention substantielle dont l'absence est de nature à entacher d'irrégularité une décision, aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la mention d'éventuelles audiences précédentes à l'issue desquelles l'affaire aurait été rayée et l'instruction rouverte soit également portée sur la décision. Par suite, la circonstance que le jugement attaqué ne vise pas la première audience, qui a eu lieu le 7 janvier 2020 et au cours de laquelle a été examinée la demande des requérants, est dépourvue d'incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de la décision contestée :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (...) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que les travaux en cause ont pour objet l'extension d'une maison d'habitation adossée à sa façade et ne constituent pas une construction nouvelle indépendante dont l'autorisation relèverait d'un permis de construire.

8. En outre, la déclaration préalable porte sur l'extension de la maison au niveau du rez-de-chaussée surélevé. Le plan de façade montre que le mur situé en dessous de l'extension et en retrait de celle-ci est le mur de façade existant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet comporterait en fait deux niveaux dont il conviendrait d'ajouter les deux surfaces et qui nécessiterait, de ce fait, le dépôt d'une demande de permis de construire.

9. Par ailleurs, il n'est pas démontré par les requérants que la surface créée serait supérieure à celle déclarée au service instructeur de la déclaration préalable en litige.

10. Au surplus, si les requérants produisent une annonce datée de 2017 publiée sur un site qui n'est pas un site de professionnels de l'immobilier faisant état de ce que la maison objet de l'extension contestée comporterait une surface de 140 m², M. D... a quant à lui produit en première instance un document établi par les services fiscaux établissant que la maison en cause présente en réalité une surface de 100 m². Ainsi, eu égard à la nature de ces deux pièces, il doit être regardé comme établi que la maison de M. D... présente une surface de 100 m² avant travaux et que l'ajout à cette surface initiale de la surface de l'extension projetée n'a pas pour effet de lui faire dépasser le seuil de 150 m² au-delà duquel, en application des dispositions combinées des articles R. 421-17 et R. 431-2 du code de l'urbanisme, une demande de permis de construire aurait été nécessaire pour réaliser les travaux en litige.

11. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme que sont soumis à l'obtention d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction. Il ressort des pièces du dossier que les travaux ayant fait l'objet de la déclaration de travaux en litige nécessitent la démolition d'un balcon de faible surface qui ne s'apparente pas à une démolition dont l'ampleur et l'atteinte au caractère utilisable de la construction nécessiteraient que soit déposée une demande de permis de démolir.

12. En second lieu, aux termes de l'article UR3.7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Mesnil-Saint-Denis : " 7.1 Règle générale / 7-1-1 Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : / Pour les unités foncières dont la largeur est inférieure à 14 mètres : Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur les deux limites séparatives latérales ou en retrait. / Pour les unités foncières dont la largeur est comprise entre 14 et 20 mètres : Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur une limite séparative latérale ou en retrait. / Pour les unités foncières dont la largeur est supérieure à 20 mètres : Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. / 7-1-2 Distances de retrait / En cas de retrait, la distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade jusqu'à la limite séparative doit être de 5 mètres minimum pour la façade ou partie de façade comportant des ouvertures créant des vues ; et 4 mètres dans le cas contraire / 7-2 Règles particulières (...)7-2-3 Dans le cas où l'une ou les deux parcelles latérales voisines comporteraient un bâtiment déjà implanté sur une limite séparative, si la construction nouvelle est implantée en limite séparative, elle devra obligatoirement être implantée en s'adossant au moins en partie sur la construction existante. (...) / 7-2-5 Lorsque qu'une construction existante à la date d'approbation du présent règlement ne respecte pas la règle définie au 7-1, sa surélévation et/ou son extension horizontale de moins de 5 mètres linéaire est admise dans le prolongement de la construction existante dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement et à condition de ne pas créer de vue nouvelle à moins de 4 mètres de la limite séparative en vis-à-vis. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante de M. D... est implantée sur la partie ouest en limite séparative et sur la partie ouest en retrait de 2,20 mètres par rapport à la limite séparative du terrain, alors que 4 mètres au moins sont exigés par les dispositions précitées. Aux termes de l'article 7-2-5 précité, cette irrégularité n'interdit pas une extension horizontale de moins de 5 mètres linéaires de la construction existante dès lors que cette extension ne crée pas de nouvelle vue. En l'espèce, le projet d'extension litigieux comporte sur chaque mur latéral des murs " pare-vue ". Par suite, la violation des règles d'implantation découlant des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas établie.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 10-3-1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UR3 : " La hauteur des construction annexes ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut. ". Le glossaire annexé au règlement du plan local d'urbanisme indique qu'est considérée comme une construction annexe : " une construction non affectée à l'habitation et qui n'est pas contiguë à la construction principale à usage d'habitation : garage, abri de jardin. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension en cause est adossé à la construction existante dont il constitue une extension destinée à l'habitation. Par suite, il ne saurait entrer dans le cadre des dispositions de l'article 10-3-1 dont la méconnaissance ne saurait donc être utilement invoquée par les requérants.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 UR 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Rappel : en application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, si les constructions, par leur situation , leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à a conservation des perspectives monumentales, le projet peut être refusé (...). ".

17. Il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée est située sur la façade arrière de la construction existante. La construction mitoyenne des requérants ne présente pas un intérêt architectural particulier auquel le projet porterait atteinte. L'atteinte à l'ensoleillement ou aux conditions de jouissance du bien des requérants est étrangère aux protections apportées par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme en matière de sites et de paysages urbains.

18. Enfin, aux termes de l'article 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les vérandas, serres, jardins d'hiver et autres verrières doivent avoir une pente minimum de 10° ".

19. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne porte pas sur la construction d'une véranda mais sur l'extension de la construction existante, comme l'atteste le dossier de déclaration préalable souscrite par M. D.... Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées relatives à la pente des toits des vérandas.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

21. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... et Mme A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Mesnil Saint-Denis sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. B... et Mme A... verseront à la commune du Mesnil-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01165
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SCP CGCB ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-11;20ve01165 ?
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