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28/04/2022 | FRANCE | N°20VE01218

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 avril 2022, 20VE01218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale a rejeté sa demande de participation à la formation dispensée en vue de l'examen technique d'officier de police judiciaire.

Par un jugement n° 1804110 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

le 30 avril 2020 et le 25 juin 2021, Mme A..., représenté par Me Danezan, avocat, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale a rejeté sa demande de participation à la formation dispensée en vue de l'examen technique d'officier de police judiciaire.

Par un jugement n° 1804110 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2020 et le 25 juin 2021, Mme A..., représenté par Me Danezan, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- l'absence de production par l'administration de ses copies d'examen pour l'habilitation en tant qu'officier de police judiciaire ne permet pas d'attester qu'elle s'est présentée quatre fois à cet examen et a échoué ;

- il n'est donc pas prouvé qu'elle a échoué à l'examen ;

- la perte de ses copies est constitutive d'une faute qui entache d'illégalité la décision litigieuse.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur du recrutement et de la formation de la police nationale a, par une décision du 12 avril 2018, refusé de faire droit à la demande de Mme A..., gardien de la paix, tendant au bénéfice de la formation proposée en vue d'une présentation à l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire. Mme A... fait appel devant la cour du jugement du 2 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci est fondée sur l'article A 23 du code de procédure pénale qui limite à quatre le nombre de présentations d'un candidat à l'examen technique d'aptitude pour la qualification d'officier de police judiciaire et sur la circonstance que Mme A... a déjà échoué à quatre reprises à cet examen. La décision attaquée est ainsi motivée en fait et en droit et permet une contestation utile par l'intéressée. Elle remplit ainsi les exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'examen et des feuilles de présence aux épreuves signées par Mme A... elle-même, que celle-ci s'est présentée aux sessions de l'examen technique de qualification d'officier de police judiciaire de janvier 2010, juin 2010, janvier 2011 et janvier 2012 et qu'elle a échoué à ces épreuves. Ainsi, c'est à bon droit que le directeur du recrutement et de la formation professionnelle de la police nationale lui a refusé le bénéfice d'une formation en vue d'un examen auquel l'article A 23 du code de procédure pénale lui interdit de se représenter.

4. En troisième lieu, si Mme A... se prévaut de l'impossibilité d'obtenir la communication de ses copies d'examen et en conteste la correction, ces considérations relèvent d'un litige distinct relatif à la légalité de l'examen et ne peuvent utilement être invoquées à l'appui de la contestation de la légalité de la décision objet du présent litige.

5. Enfin, l'existence d'une faute liée à la perte des copies de la requérante, à la supposer avérée, constitue une condition préalable à l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité de l'administration se rapportant également à un litige distinct et ne peut utilement être invoquée à l'appui des conclusions en annulation de la décision du 12 avril 2018 faisant l'objet de la présente requête.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...

et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La rapporteure,

S. COLRATLe président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01218
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL FAGGIANELLI-CELIER-DANEZAN-SOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-28;20ve01218 ?
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