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10/05/2022 | FRANCE | N°20VE01040

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 mai 2022, 20VE01040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Yvelines Plâtrerie a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015.

Par un jugement no 1800180 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, la SARL Yvelines...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Yvelines Plâtrerie a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015.

Par un jugement no 1800180 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, la SARL Yvelines Plâtrerie, représentée par Me Sanchez, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a arrêté son contrôle en matière taxe sur la valeur ajoutée au mois de novembre 2015, soit avant la date de clôture de l'exercice au 31 décembre 2015 ;

- ayant procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en décembre 2015, les rappels pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2015 ne sont pas justifiés ;

- elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée auprès de ses sous-traitants en 2014 ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas fondés, il n'y a pas eu de profit sur le Trésor ;

- la rectification pour passif injustifié n'est pas fondée ; à cet égard, le 2 de l'article 38 du code général des impôts est contraire à la " déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen " et méconnaît le " principe d'égalité des citoyens devant l'impôt et les charges " ;

- les sommes inscrites en provisions pour dépréciation des créances clients, en matière de retenues de garanties, sont justifiées ;

- les intérêts de retard doivent être dégrevés dès lors que, aucune majoration des droits n'ayant été appliquée, l'administration ne lui reproche aucune volonté délibérée d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Yvelines Plâtrerie, qui exerce l'activité de travaux de plâtrerie, cloison et isolation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 29 mars 2016, l'administration lui a proposé des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015. La SARL Yvelines Plâtrerie relève appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge, en droits et majorations, de ces impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil ". Il résulte de ces dispositions que, la période d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée étant sans lien avec l'exercice comptable, la SARL Yvelines Plâtrerie n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas arrêter son contrôle au mois de novembre 2015, soit avant la date de clôture de l'exercice au 31 décembre 2015.

3. En second lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 du même code : " (...) / 2. La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". Si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables, et ce, même en cours de vérification de sa comptabilité, c'est, toutefois, à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus.

4. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a procédé à des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2015, pour un montant de 19 622 euros, après avoir constaté une discordance entre les chiffres d'affaires encaissés et les chiffres d'affaires déclarés. Si la SARL Yvelines Plâtrerie soutient qu'elle a procédé à une régularisation de cet écart de taxe sur la valeur ajoutée dans sa déclaration du mois de décembre 2015 et verse au dossier l'accusé de réception de la déclaration CA3 remplie au titre de la période du 1er au 31 décembre 2015, le montant porté sous le titre " régularisation " ne correspond pas au montant de l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée constaté par le service vérificateur lors des opérations de contrôle et ne précise pas la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement. Aucune des autres pièces versées à l'instruction par l'appelante ne permettent de constater qu'elle a effectivement réparé l'insuffisance de déclaration ayant fondé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que ces rappels ne sont pas justifiés.

En ce qui concerne l'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée :

5. Aux termes du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ". Ces dispositions, issues de l'article 25 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, s'appliquent aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

6. Il n'est pas contesté que la SARL Yvelines Plâtrerie a conclu des contrats de sous-traitance avec la SARL KMG, la société SYM.BAT et la société Europlatro. Si la SARL Yvelines Plâtrerie affirme que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ces sociétés, qui ont réalisé pour son compte des prestations de pose de menuiserie intérieure, de doublage, de travaux de pose et de faux plafond, est déductible, il résulte cependant des dispositions rappelées au point 5 que cette taxe aurait dû être autoliquidée par la SARL Yvelines Plâtrerie et qu'elle ne pouvait pas déduire la taxe irrégulièrement facturée par ses sous-traitants. Par suite, son moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

7. Le service vérificateur a considéré que, en ayant déduit irrégulièrement la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certaines prestations sous-traitées tel qu'exposé au point précédent, la SARL Yvelines Plâtrerie avait réalisé un profit égal au montant des rappels correspondants de taxe sur la valeur ajoutée, que le service a intégré dans son résultat imposable en procédant à un rehaussement de 3 058 euros au titre de l'exercice clos en 2014. Alors que la SARL Yvelines Plâtrerie soutient que ce chef de rectification doit être abandonné par voie de conséquence du dégrèvement qu'elle sollicite de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que son moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le passif injustifié :

8. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes du 4 bis de ce même article, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci ". En application de ces dispositions, dans l'hypothèse où le bénéfice imposable d'un exercice a été déterminé par différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition, les erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice peuvent être ultérieurement corrigées, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, dans les bilans des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier.

9. En l'espèce, le service vérificateur a constaté dans le bilan des créances et des dettes anciennes, antérieures au 1er janvier 2010, un solde créditeur de 14 053 euros. La vérification de la comptabilité de la SARL Yvelines Plâtrerie a porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 en matière d'impôt sur les sociétés, étendue en matière de taxes sur le chiffre d'affaires jusqu'au 30 novembre 2015, à l'issue de laquelle des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 29 mars 2016. Il en résulte que le premier exercice non prescrit était l'exercice 2013 et le dernier exercice prescrit, l'exercice 2012. En ayant opéré une rectification du bénéfice imposable en y intégrant le solde créditeur de 14 053 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, solde qui n'est pas justifié par l'appelante, l'administration a corrigé des écritures ayant conduit à une sous-estimation de l'actif net dans les bilans de clôture des exercices ultérieurs non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier, conformément aux principes rappelés au point précédent. Contrairement à ce que soutient la SARL Yvelines Plâtrerie, l'administration n'a pas considéré que les cotisations à verser à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) en 2009 et 2010 ne constituaient pas des charges déductibles. Enfin, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives en dehors de la procédure spécialement prévue en matière de question prioritaire de constitutionalité. Par suite, son moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les provisions pour dépréciation :

10. Aux termes du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) " . Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité.

11. L'administration a réintégré dans le résultat imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 de la SARL Yvelines Plâtrerie une somme de 32 949 euros HT dont la somme de 30 461,35 euros HT correspondant à des retenues de garanties conservées par la société Construction Finances, maître d'ouvrage des chantiers dits " B... " et " Boulleville ", sur lesquels est intervenue la SARL Yvelines Plâtrerie. Il résulte de l'instruction que cette dernière n'a pas déclaré cette créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Constructeur Finances, ouverte le 4 juin 2009, suivie d'une procédure de liquidation judiciaire le 28 août 2009. Alors qu'il ne résulte d'aucun texte qu'elle devait être munie d'une décision de justice pour ce faire, cette créance était ainsi définitivement perdue et ne répondait pas aux conditions générales de déduction fixées par le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts précité. Dès lors, l'administration a pu à bon droit considérer, après avoir relevé que ces provisions étaient toujours présentes au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2012, décider de rehausser à concurrence de ces provisions le résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2013, premier exercice non prescrit, conformément aux principes rappelés au point 8.

Sur les intérêts :

12. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code ". L'intérêt de retard prévu par cet article vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leur obligation de payer l'impôt et s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable. Par suite, la SARL Yvelines Plâtrerie ne peut utilement soutenir que les intérêts de retard mis à sa charge doivent être dégrevés au motif allégué que l'administration ne lui reprocherait aucune volonté délibérée d'éluder l'impôt.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Yvelines Plâtrerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Yvelines Plâtrerie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Yvelines Plâtrerie et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Pham, première conseillère,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

Le rapporteur,

M. BOUZARLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01040
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-10;20ve01040 ?
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