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23/05/2022 | FRANCE | N°19VE01271

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2022, 19VE01271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K..., M. R..., M. C..., Mme G..., Mme I... et Mme N... ainsi que les associations Environnement 93 et Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange, Friche en ville ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 avril 2010 par laquelle le maire de Saint-Ouen a signé la concession d'aménagement du secteur Pasteur/D... conclue avec la société d'économie mixte SEMISO, la décision du maire de Saint-Ouen du 12 avril 2012 de signer l'avenant n° 1 à la concession d'amé

nagement du secteur Pasteur/D..., la délibération du 27 juin 2016 par laq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K..., M. R..., M. C..., Mme G..., Mme I... et Mme N... ainsi que les associations Environnement 93 et Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange, Friche en ville ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 avril 2010 par laquelle le maire de Saint-Ouen a signé la concession d'aménagement du secteur Pasteur/D... conclue avec la société d'économie mixte SEMISO, la décision du maire de Saint-Ouen du 12 avril 2012 de signer l'avenant n° 1 à la concession d'aménagement du secteur Pasteur/D..., la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Ouen a approuvé l'avenant n° 2 à la concession d'aménagement du secteur Pasteur/D... et autorisé le maire à le signer, la décision par laquelle le maire de Saint-Ouen a signé l'avenant n° 2 à la concession d'aménagement du secteur Pasteur/D..., la décision du 10 novembre 2016 par laquelle le maire de Saint-Ouen a rejeté leur recours gracieux et de faire droit à leur demande de procéder à la résolution ou, subsidiairement, à la résiliation de cette convention et de ses deux avenants dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.

Par un mémoire enregistré au tribunal administratif de Montreuil le 15 octobre 2017, Mme B... et MM. Arveuf et Q... sont intervenus au soutien de la demande.

Par un mémoire enregistré au tribunal administratif de Montreuil le 15 novembre 2017, M. L... et Mmes S..., Bonal et A... sont intervenus au soutien de la demande.

Par un jugement n° 1700335 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a refusé d'admettre l'intervention de Mmes B..., S..., Bonal et A... et MM. L..., Arveuf et Q... et rejeté la demande de MM. K..., R... et C..., de Mmes G..., I... et N... et des deux associations requérantes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2019, MM. K... et Q... et Mmes G..., S... , A... et B..., ainsi que l'association Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange, Friche en ville et l'association Environnement 93, représentés par Me Leriche-Milliet, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions et délibération attaquées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et de la société SEMISO le versement à chacun d'eux de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute de faire apparaître que Mme G... aurait été mise à même de présenter des observations orales à l'audience ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur l'ensemble des conclusions de première instance parmi lesquelles figuraient des conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Ouen du 10 novembre 2016 refusant de prononcer la résolution ou subsidiairement la résiliation de la concession d'aménagement du secteur Pasteur/D... ;

- les premiers juges ont irrégulièrement statué sur les demandes d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de Mmes B..., S... et Bonal et de MM. Arveuf, Q... et L... alors que ces derniers n'ont pas demandé le bénéfice de ces dispositions pour eux-mêmes ;

- les premiers juges ont irrégulièrement statué sur les conclusions subsidiaires à fin d'injonction et d'astreinte alors qu'ils n'ont pas statué sur les conclusions principales à fin d'annulation du contrat de concession et de ses deux avenants ;

- c'est à tort que le tribunal a fait application de la jurisprudence Czabaj qui ne s'appliquent qu'à des décisions individuelles, alors qu'aucune des décisions contestées n'a fait l'objet d'une notification aux requérants, et qu'elles n'ont été ni affichées ni publiées et que l'affichage des délibérations des 29 mars 2010 et du 26 mars 2012 n'a pas permis aux requérants de prendre connaissance des décisions du maire de signer le contrat et son avenant n°1 qui n'ont eux-mêmes pas été publiés ;

- c'est à tort que le tribunal a fait application, s'agissant de l'avenant n°2, de la jurisprudence département du Tarn et Garonne dès lors que le contrat a été signé avant le 4 avril 2014 et que la requête assortie de conclusions tendant à l'annulation du contrat et de ses avenants revêtait le caractère d'une requête de pleine juridiction.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2019, la société d'économie mixte SEMISO, représentée par Me Lonqueue, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, l'établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Sery, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2020, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Molinier, substituant Me Leriche-Milliet, pour M. K... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réhabilitation du quartier " Pasteur/ D... ", la commune de Saint-Ouen a signé le 28 avril 2010 un contrat de concession d'aménagement pour une durée de six ans avec la Société Anonyme d'Economie Mixte de Construction et de Rénovation de la Ville de Saint-Ouen (SEMISO). Ce contrat de concession a fait l'objet de deux avenants datés des 12 avril 2012 et 11 juillet 2016. Par un courrier du 9 septembre 2016, M. K... et autres, qui sont tiers au contrat, ont demandé au maire de la commune de Saint-Ouen de bien vouloir retirer les décisions des 28 avril 2010, 12 avril 2012 et 11 juillet 2016 par lesquelles ce dernier a signé le contrat de concession d'aménagement et les avenants n° 1 et 2, ainsi que la délibération du 27 juin 2016 portant approbation de l'avenant n° 2. A la suite du refus opposé le 10 novembre 2016 par la commune, les requérants ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler ces décisions et, sauf à ce que le contrat de concession et les avenants 1 et 2 soient annulés directement, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Saint-Ouen de procéder, à titre principal, à leur résolution ou, à titre subsidiaire, à leur résiliation. MM. K... et Q... et Mmes G..., S..., A... et B... ainsi que l'association Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange, Friche en ville et l'association Environnement 93 font appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

2. En premier lieu, l'article R. 741-2 du code de justice administrative prévoit que le jugement fait mention des personnes qui ont été entendues au cours de l'audience mais n'impose pas à ce titre que soient mentionnés les noms des parties présentes auxquelles il a été proposé de s'exprimer mais qui n'ont pas présenté d'observations orales. Par suite, les requérants ne sauraient utilement mettre en cause la régularité du jugement du fait de l'absence de mention par le jugement attaqué de la présence de Mme G... qui ne s'est pas exprimée oralement, bien qu'invitée à le faire au cours de l'audience.

3. En deuxième lieu, il ressort des mémoires en intervention produits pour MM. et Mmes B..., Q..., Arveuf, S..., Bonal et Perevic que l'ambiguïté de leur rédaction était de nature à faire naître un doute sur leur seul soutien aux demandes des requérants fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou sur la présentation de conclusions en leur propre nom fondées sur les mêmes dispositions. Le tribunal administratif les ayant rejetées " en tout état de cause " ne saurait donc être regardé comme ayant irrégulièrement statué ultra petita sur des conclusions qui ne lui était pas soumises.

4. En troisième lieu, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentent, quelle que soit la qualification que leur donne le mandataire des parties, le caractère de conclusions accessoires. C'est donc sans commettre d'irrégularité que les premiers juges les ont rejetées comme telles quand bien même les écritures des requérants les avaient présentées comme des conclusions subsidiaires.

5. En quatrième lieu, en rejetant comme irrecevables les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Saint-Ouen approuvant le contrat d'aménagement litigieux et ses avenants n° 1et n° 2, ainsi que les décisions du maire de Saint-Ouen de signer ces contrats, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions tendant à la résiliation de ces contrats. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d'avoir statué explicitement sur ces conclusions doit être écarté.

6. En quatrième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puissent être contestées indéfiniment par les tiers les décisions par lesquelles l'exécutif d'une commune signe un contrat ou un avenant. Dans le cas où l'affichage ou la publication de ces décisions n'a pas fait courir les voies et délais de recours, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance de ces décisions. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. Cette règle, qui s'applique en l'espèce aux actes détachables d'un contrat, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours mais tend à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs à des recours excessivement tardifs.

7. Il ressort du certificat du maire de Saint-Ouen apposé sur la délibération du conseil municipal du 29 mars 2010 approuvant le contrat de concession de l'aménagement de l'opération Pasteur/D... et autorisant le maire à le signer que ce contrat a été publié et transmis au contrôle de légalité le 15 avril 2010. Ce certificat fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas apportée en l'espèce. De même, le certificat du maire apposé sur la délibération du conseil municipal du 26 mars 2012 atteste son affichage et sa transmission au contrôle de légalité le 12 avril 2012. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que les premiers juges ont considéré que le recours gracieux présenté le 12 septembre 2016, puis le recours juridictionnel présenté le 14 janvier 2017 à l'encontre des délibérations précitées et des décisions du maire de Saint-Ouen de signer le contrat en cause le 28 avril 2010 et l'avenant n° 1 le 12 avril 2012 ont été introduits au-delà du délai raisonnable d'un an défini au point 6 ci-dessus rendant la demande présentée devant le tribunal administrative irrecevable.

8. En cinquième lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.

9. La décision n° 358994 Département de Tarn et Garonne du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que le recours défini ci-dessus ne trouve à s'appliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision.

10. Il ressort des mémoires présentés par MM. K... et autres devant le tribunal administratif de Montreuil que leur demande tendait également à l'annulation de la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Ouen a approuvé la conclusion de l'avenant n° 2 au contrat du 28 avril 2010 et autorisé le maire à signer cet avenant. En application des principes rappelés au point 8 ci-dessus, la légalité de cette délibération ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l'avenant lui-même. En outre, et alors même que le contrat initial est antérieur à la lecture de la décision précitée du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, les principes énoncés au point 8 s'appliquent à l'occasion d'un recours dirigé contre un avenant qui a été signé postérieurement à cette date. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2016 et à l'annulation de la décision du maire de Saint-Ouen de signer cet avenant n°2.

11. Enfin, si les premiers juges n'ont pas rejeté expressément les conclusions de MM. K... et autres tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Ouen du 10 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux, l'irrecevabilité opposée à leur demande doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté ces conclusions. Par suite, MM. K... et autres ne sont pas fondés à se prévaloir de l'irrégularité du jugement en tant qu'il se serait abstenu de statuer sur lesdites conclusions.

12. Il résulte de tout ce qui précède que MM. K... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Ouen et de l'établissement public territorial Plaine Commune, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge conjointe de MM. K... et autres la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Ouen, la somme de 2 000 euros à verser à l'établissement public territorial de Plaine Commune et la somme de 2 000 euros à la SEMISO sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. K... et Q..., de Mmes G..., S..., A... et B..., de l'association Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange, Friche en ville et de l'association Environnement 93 est rejetée.

Article 2 : MM. K... et Q..., Mmes G..., S..., A... et B..., l'association Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange, Friche en ville et l'association Environnement 93 verseront conjointement à la commune de Saint-Ouen, à l'établissement public territorial Plaine Commune et à la SEMISO la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... K..., à Mme O... G..., à M. M... Q..., à Mme H... S..., à Mme P... A..., à Mme J... B..., à l'association Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange, Friche en ville, à l'association Environnement 93, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, à l'établissement public territorial Plaine Commune et à la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO).

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022.

La rapporteure,

S. E...Le président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 19VE01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01271
Date de la décision : 23/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Opérations d'aménagement urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-23;19ve01271 ?
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