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16/06/2022 | FRANCE | N°21VE03165

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 juin 2022, 21VE03165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2107322 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A... B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A... B....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021 sous le n° 21VE03165, le préfet des Yvelines demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- M. A... B... ne remplit pas les conditions d'obtention d'un certificat de résidence dès lors qu'il n'établit pas être régulièrement entré en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est bien fondée ;

- compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts de M. A... B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le certificat de résidence à M. A... B....

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Saligari, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet des Yvelines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré régulièrement en France muni d'un visa Schengen en cours de validité ;

- les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- à supposer le non-respect de la déclaration d'entrée en France avéré, cette irrégularité aurait seulement pu entraîner sa remise aux autorités espagnoles ;

- à titre subsidiaire, l'absence de déclaration d'entrée en France constitue une substitution de motif de la décision du préfet ; ce motif n'aurait pas conduit le préfet à prendre la même décision et la substitution doit donc être refusée ;

- il est marié à une ressortissante française et entretient une communauté de vie avec elle ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021 sous le n° 21VE03166, le préfet des Yvelines demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2107322 du tribunal administratif de Versailles du 9 novembre 2021.

Il soutient que les conditions d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 23 janvier 1986, a fait l'objet d'un arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Saisi par M. A... B..., le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 9 novembre 2021, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Par les requêtes nos 21VE03165 et 21VE03166, le préfet des Yvelines demande l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du 2° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

3. Pour annuler l'arrêté du 20 juillet 2021, le tribunal administratif a estimé que le préfet des Yvelines avait fait une inexacte application des stipulations précitées du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de délivrer à M. A... B... le certificat de résidence qu'elles prévoient au motif tiré de son entrée irrégulière en France.

4. L'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Parmi ces règles, l'article 9 de cet accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises.

5. Toutefois, ne sont pas incompatibles avec ces règles, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne à la suite de la loi du 30 juillet 1991 qui en autorise l'approbation et du décret de publication du 21 mars 1995, dont l'article 22 stipule que les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent.

6. Il n'est pas établi ni même allégué que M. A... B... a effectué la déclaration d'entrée en France prévue par ces stipulations. Ainsi et sans qu'y fasse obstacle que la circonstance que M. A... B... est entré en France muni d'un visa en cours de validité, le préfet des Yvelines est fondé à soutenir qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Ce motif figurant dans l'arrêté contesté, aucune substitution n'est nécessaire et le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif est inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté au motif qu'en considérant que M. A... B... ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, il avait fait une inexacte application des stipulations précitées du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B... devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

9. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2021-03-01-008 du 1er mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, Mme D..., sous-préfète, a reçu délégation de signature du préfet des Yvelines pour prendre, dans la limite de son arrondissement, les arrêtés de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

10. En deuxième lieu, l'arrêté contesté cite les dispositions du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et vise la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux obligations de quitter le territoire français. Il indique également que M. A... B... est titulaire d'un visa C Schengen délivré par les autorités espagnoles, qu'il est entré le 8 mars 2020 sur le territoire espagnol et qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Il précise que l'intéressé ne déclare pas avoir d'enfant, que ses parents et ses frères et sœurs résident en Algérie où il a vécu jusqu'à ses trente-quatre ans. Il relève que dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A... B..., l'arrêté est suffisamment motivé.

11. En troisième lieu, cette motivation révèle un examen réel et sérieux de la situation de M. A... B....

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ". Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français (...) sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ".

13. Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-3, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-2, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.

14. Il résulte des principes énoncés au point ci-dessus que si M. A... B... était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une mesure de remise aux autorités espagnoles, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre, le champ d'application de ces mesures n'étant pas exclusif l'un de l'autre. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait demandé à être éloigné à destination de l'Espagne qui lui a délivré un visa de type C. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A... B... ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

16. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est entré en France le 8 mars 2020 et s'est marié à une ressortissante française le 6 août 2020. Ainsi, ce mariage était récent à la date de l'arrêté contesté. En outre, M. A... B... n'établit pas avoir noué d'autres liens en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et deux de ses six frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à trente-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sociale et personnelle.

17. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 juillet 2021.

Sur le sursis à exécution :

19. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 21VE03165 du préfet des Yvelines tendant à l'annulation du jugement n° 2107322 du tribunal administratif de Versailles du 9 novembre 2021, les conclusions de la requête n° 21VE03166 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées, à ce titre, par M. A... B... doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2107322 du tribunal administratif de Versailles du 9 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21VE03166 du préfet des Yvelines.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

Le rapporteur,

G. C...La présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

Nos21VE03165...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03165
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-16;21ve03165 ?
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