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08/07/2022 | FRANCE | N°20VE03005

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2022, 20VE03005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 octobre 2017 par laquelle le maire de Joué les Tours a rejeté leur demande d'autorisation de création d'un accès sur l'impasse de la Sagerie, ainsi que la décision du 10 janvier 2018 du maire de Joué les Tours rejetant leur recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1800977 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions et rejeté les conclusions à

fin d'injonction de M. et Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 octobre 2017 par laquelle le maire de Joué les Tours a rejeté leur demande d'autorisation de création d'un accès sur l'impasse de la Sagerie, ainsi que la décision du 10 janvier 2018 du maire de Joué les Tours rejetant leur recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1800977 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions et rejeté les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2020 et le 14 septembre 2021, la commune de Joué les Tours, représentée par Me Bendjador, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. et Mme B... ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Joué les Tours soutient que :

- la création de l'accès demandé par les époux B... aurait pour conséquence de faire encourir des risques par les usagers du chemin piéton qui seraient contraints de traverser la voie ;

- l'aménagement qui serait nécessaire pour assurer la sécurité des piétons serait très lourd alors que la parcelle dispose déjà d'un accès à l'impasse ;

- les moyens soulevés par les époux B... devront être rejetés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Gentilhomme, avocat, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de leur délivrer l'autorisation sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Joué les Tours la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- l'annulation des décisions litigieuses entraîne l'obligation pour la commune de leur délivrer l'autorisation litigieuse ou, au moins, de réexaminer leur demande.

Par un courrier du 20 mai 2022, la cour a indiqué aux parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les motifs de la décision attaquée étaient étrangers à ceux pour lesquels un maire peut refuser au propriétaire d'un terrain l'accès à une voie communale dont il est riverain.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, la commune de Joué les Tours conclut aux mêmes fins que précédemment.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., propriétaires de la parcelle cadastrée BV 475 située à l'angle du boulevard de Chinon et de l'impasse de la Sagerie, ont demandé au maire de Joué les Tours de leur accorder l'autorisation de créer un deuxième accès depuis leur propriété sur l'impasse de la Sagerie, dans le but de construire sur ce terrain une seconde maison d'habitation. La décision du maire de Joué les Tours du 18 octobre 2017 et le refus du 10 janvier 2018 de faire droit au recours gracieux des requérant ont été annulés par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 septembre 2020 dont la commune de Joué les Tours fait appel devant la cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement présentées par la commune de Joué les Tours :

2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.

3. Il ressort des termes des décisions du 18 octobre 2017 et du 10 janvier 2018, que le maire de Joué les Tours a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme B... en se fondant sur l'équilibre paysager du quartier et sur la circonstance que de nombreux autres accès à l'impasse de la Sagerie existent déjà. Ces deux motifs sont étrangers à ceux, rappelés au point 2 ci-dessus, pour lesquels le maire d'une commune peut légalement refuser au propriétaire d'un terrain l'accès à une voie communale dont il est riverain. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'elle soulève devant la cour, la commune de Joué les Tours n'est pas fondée à se plaindre, de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les deux décisions de son maire du 18 octobre 2917 et du 10 janvier 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme B... :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public [...] prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

5. Eu égard au motif d'illégalité des décisions du 18 octobre 2017 et 10 janvier 2018 retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Joué les Tours procède à une nouvelle instruction de la demande de M. et Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Joué les Tours demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Joué les Tours la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Joué les Tours est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Joué les Tours de statuer à nouveau sur la demande de M. et Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Joué les Tours versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Joué les Tours et à M. et Mme B....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE03005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03005
Date de la décision : 08/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-01-003 Voirie. - Composition et consistance. - Voirie communale.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL BetJ BENDJADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-08;20ve03005 ?
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