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23/09/2022 | FRANCE | N°21VE01691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 septembre 2022, 21VE01691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... J... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay a prononcé sa révocation et la décision du conseil de discipline de recours du 8 novembre 2019 confirmant cette sanction et d'enjoindre à la communauté d'agglomération Paris-Saclay de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la char

ge de la communauté d'agglomération Paris-Saclay la somme de 2 000 euros au ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... J... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay a prononcé sa révocation et la décision du conseil de discipline de recours du 8 novembre 2019 confirmant cette sanction et d'enjoindre à la communauté d'agglomération Paris-Saclay de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Paris-Saclay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000132 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juin et le 30 septembre 2021 et le 25 août 2022, Mme H... J..., représentée par Me Lebrun, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 avril 2021 et d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay a prononcé sa révocation et la décision du 8 novembre 2019 confirmant cette sanction;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Paris-Saclay de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d'ordonner à la communauté d'agglomération qu'elle lui verse les sommes dues à compter du 27 novembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Paris-Saclay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle entend reprendre tous les moyens soulevés devant le tribunal administratif ;

- le jugement est irrégulier car dépourvu de signature ;

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé faute de préciser en quoi la présence de M. D... lors du conseil de discipline n'était pas contraire au principe d'impartialité et la communauté d'agglomération ne se serait pas crue liée par l'avis du conseil de discipline et en se bornant relever que la décision comportait l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondaient ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit ou au moins d'appréciation en retenant que la décision du 27 novembre 2018 serait suffisamment motivée ; l'administration est restée évasive sur la nature des injures et menaces proférées et les dates, sur le caractère agressif de son comportement et sur le fait que les faits reprochés soient constitutifs de graves manquements pesant sur un agent public au contact avec des élèves ; la circonstance que le rapport de saisine évoque ces éléments est sans incidence sur la régularité de la motivation de l'arrêté ;

- le jugement est aussi entaché d'une erreur de qualification des faits en jugeant, d'une part, que le SMS reçu par M. D... et l'appel reçu par M. C... le 10 avril 2018 émanaient de son téléphone et de son adresse personnelle, d'autre part, qu'elle avait eu un comportement agressif les 9 et 11 avril 2018 ; c'est M. C... qui l'a menacée depuis des années ; elle justifie par une attestation que c'est sa sœur qui a envoyé l'ensemble des courriels et messages menaçants et passé les appels téléphoniques litigieux et ne peut pas en être responsable ; l'envoi de ces messages et appels depuis ses adresses électroniques et numéros de téléphonie est insuffisant pour prouver qu'elle en est l'auteur ; l'envoi de ces messages et appels depuis son téléphone et adresse mail n'est pas établi ;

- il est entaché d'une erreur de droit, ou au moins d'appréciation, en considérant que la présence de M. D... au conseil de discipline n'avait pas porté atteinte au principe d'impartialité ; M. D... est resté de manière continue pendant la séance alors qu'il a été directement mis en cause pendant la procédure et a nécessairement influencé le sens de l'avis ; il ne pouvait ni assister à l'intégralité de la séance ni même représenter la communauté d'agglomération, étant impliqué dans la procédure pour l'avoir initiée et déposé une main courante le 10 avril 2018 ; la présence de l'avocat de l'administration à la séance du 13 novembre 2013 est irrégulière ;

- il est entaché d'une erreur de droit, ou au moins d'appréciation, en tant qu'il a estimé que la communauté d'agglomération ne s'était pas crue liée par l'avis du conseil de discipline ; le président n'a porté aucune appréciation sur les faits et s'est borné à reprendre les énonciations du conseil de discipline ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en tant que les premiers juges ont considéré que le contrôle du caractère proportionné de la sanction disciplinaire devait s'exercer au sein d'un même groupe de sanction ;

- il est aussi entaché d'une erreur de droit en tant que les premiers juges ont considéré que Mme J... n'apportait pas de commencement de preuve que les messages émanaient de sa sœur jumelle et que la sanction était fondée sur des faits matériellement inexacts ; c'est Cécile J..., qui a la même voix, qui a appelé M. C... et envoyé un message, non menaçant ou insultant, le 10 avril 2018 ; elle a accès aux moyens de communication de sa sœur et a attesté avoir envoyé ces messages ; il n'est pas démontré qu'elle a envoyé un SMS à M. D... ; le comportement agressif au siège de la communauté d'agglomération le 9 avril 2018 et au conservatoire le 11 avril 2018 n'est pas établi et des faits de violence n'ont pu être perpétrés que par Cécile J... ; il n'y a pas eu de heurt ni de trouble le 9 avril 2018 ;

- il est entaché d'une erreur de droit ou d'appréciation en considérant que les faits reprochés sont fautifs et que la sanction de la révocation est proportionnée ; les faits ne sont pas établis et pas de nature à justifier une sanction ; la sanction la plus élevée du 4ème groupe est disproportionnée ; elle a voué sa vie à l'enseignement du piano, a rencontré des difficultés relationnelles avec M. C..., a été très atteinte par la sanction d'exclusion temporaire et a été confrontée à une attitude de blocage de la communauté d'agglomération ; elle a reçu de bonnes appréciations au cours de ses évaluations ; la sanction d'exclusion temporaire est contestée et la communauté d'agglomération n'est pas fondée à se prévaloir d'une sanction préalable à sa révocation ;

- il est entaché d'une erreur de droit ou d'appréciation en considérant qu'aucun moyen n'était dirigé contre l'avis du conseil de discipline de recours alors que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des motifs était dirigé contre lui.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la communauté d'agglomération Paris-Saclay, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme J... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lebrun pour Mme J... et de Me Poput pour la communauté d'agglomération Paris-Saclay.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J... a été recrutée comme agent contractuel par la commune de Bures-sur-Yvette en 1993, pour occuper les fonctions de professeur de piano à

temps non-complet. Elle a été titularisée le 1er janvier 2003 en tant qu'assistante d'enseignement artistique à temps non-complet, avec un service de 14 heures 30 minutes d'enseignement par semaine. Elle a été intégrée à compter du 1er janvier 2016 à la communauté d'agglomération de Paris-Saclay. Elle a demandé le 1er puis le 8 avril 2017 la possibilité de reporter ses cours afin de pouvoir assurer une tournée de concerts sur la période du 1er mai au 8 mai 2017 puis du 26 avril au 6 mai 2017. Après des échanges avec le directeur du conservatoire de Bures-sur -Yvette, elle a formulé par courriel une demande de disponibilité pour convenances personnelles du 3 au 6 mai 2017, avant d'annuler cette demande par courriel du 22 avril 2017. Elle a adressé par courrier un arrêt de travail, établi le 25 avril 2017, pour la période du 25 avril au 6 mai 2017. Après un avis favorable rendu par le conseil de discipline lors de sa séance du 30 avril 2018, le président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay a prononcé le 10 avril 2018 à l'encontre de Mme J... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an, du 12 avril 2018 au 11 avril 2019, au motif qu'elle avait produit par voie postale un arrêt de travail falsifié allant du 25 avril au 6 mai 2017 alors qu'elle était en tournée artistique au Brésil du 24 avril au 8 mai 2017, faits aggravés par la circonstance qu'elle avait publié sur les réseaux sociaux des extraits de ce séjour au Brésil. Par un jugement du 2 juin 2020, dont Mme J... a fait appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Après le passage de Mmes F... et Cécile J... au siège de la communauté d'agglomération le 9 avril et au conservatoire de Bures-sur-Yvette le 11 avril 2018, et la réception de messages par MM. D..., directeur des ressources humaines de la communauté d'agglomération, et C..., directeur du conservatoire, jugés insultants et menaçants et attribués par la communauté d'agglomération à Mme J..., le conseil de discipline a proposé le 13 novembre 2018 la révocation de l'intéressée. Par un arrêté du 27 novembre 2018, le président de la communauté d'agglomération a prononcé la révocation de Mme J... à compter de sa notification. Le conseil de discipline de recours, saisi par l'intéressée, a émis un avis favorable à la révocation de Mme J... le 8 novembre 2019. Par un jugement du 6 avril 2021, dont Mme J... relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme J... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

5. Il ressort des motifs du jugement que le tribunal administratif a précisé, au point 5, que M. D..., directeur des ressources humaines de la communauté d'agglomération, était présent à la séance du conseil de discipline en tant que représentant de cette collectivité, qu'il n'a pas siégé au sein du conseil de discipline ni participé au vote et que, dans ces conditions, le fait qu'il ait été personnellement victime de menaces pour lesquelles la requérante est sanctionnée n'a pas porté atteinte au principe d'impartialité du conseil de discipline. Mme J... n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'atteinte au principe d'impartialité lors de la séance du 13 novembre 2018, ni, a fortiori, que le tribunal aurait omis de répondre à son moyen. Par ailleurs, en relevant en son point 3 que " la décision contestée comprend l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement " et au point 7 que " il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la communauté d'agglomération se serait crue liée par l'avis du conseil de discipline pour adopter la sanction de révocation à l'égard de Mme J... ", le tribunal a suffisamment répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 27 novembre 2018 et de ce que le président de la communauté d'agglomération se serait cru lié par l'avis du conseil de discipline.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, alors applicable :" Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation ".

8. Il ressort du point 9 du jugement attaqué que le tribunal a jugé que " le contrôle exercé par le juge sur le caractère proportionné de la sanction s'exerce au sein d'un même groupe de sanctions ". Ce faisant, alors qu'aucun texte ni principe ne réduit ainsi le périmètre du contrôle de la proportionnalité de la sanction d'un fonctionnaire, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit.

9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme J..., devant le tribunal administratif et la cour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay a prononcé la sanction de la révocation.

10 Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

11. Le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay a précisé, dans l'arrêté du 27 novembre 2018, qu'il était " reproché à Mme H... J... d'avoir entre le 7 et le 10 avril 2018, injurié et menacé, à travers des appels et messages téléphoniques, ou des mails, à titre principal M. E... C..., directeur du conservatoire de Bures-Sur-Yvette (...) et, à

titre secondaire, le directeur des ressources humaines, M. I... D..., dans un sms.

(...) Il est également reproché à Mme H... J... d'avoir eu un comportement

agressif au siège de la Communauté d'agglomération de Paris-Saclay (9 avril 2018), ainsi que dans les locaux du conservatoire (11avril 2018), " avant d'énoncer que " ces faits sont constitutifs de graves manquements aux obligations pesant sur un agent public en contact avec des élèves, ". Ce faisant, et alors que l'arrêté en cause n'était pas tenu de préciser la nature des injures et menaces reprochées à Mme J... ni, à l'évidence, pourquoi ces faits constituaient des manquements graves pour un agent enseignant à des enfants, le président a mis à même Mme J... de comprendre les griefs qui lui étaient reprochés et donc les motifs de la sanction de révocation qui lui a été infligée. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé, ni, au regard des termes de l'arrêté et de l'ensemble des pièces du dossier, que le président de la communauté d'agglomération aurait renoncé à exercer sa compétence disciplinaire en reprenant les termes de l'avis du conseil de discipline.

12. Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) " et aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de délégation du pouvoir disciplinaire, l'autorité délégataire ne peut siéger au conseil de discipline alors même qu'elle s'abstiendrait, ensuite, de prononcer la sanction. Cette règle constitue une garantie pour l'agent poursuivi.

13. Si le procès-verbal de la séance du 13 novembre 2018 du conseil de discipline précise que M. D... représentait M. Bournat, président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay et qu'il était assisté de Me Bazin, il en ressort également que cette mention est destinée à identifier l'autorité déférant Mme J... devant le conseil de discipline. M. D..., ou le président qu'il représente, n'est pas identifié comme un membre du conseil ayant siégé ou délibéré et il est clairement précisé, au contraire, que le représentant de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay a présenté des observations au sujet des faits reprochés, au même titre que Mme J.... Il ne ressort en outre ni du procès-verbal de la séance du conseil de discipline, ni des propres écritures de Mme J... que M. D... aurait eu une attitude partiale ou de nature à exercer une influence sur le sens des délibérations du conseil. Le moyen tiré d'une atteinte au principe d'impartialité doit donc être écarté. Enfin, la circonstance que le représentant de la collectivité ait été accompagné de son conseil ne peut qu'être sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

14. L'arrêté contesté du 27 novembre 2018 précise qu'il est reproché à Mme J... " d'avoir, entre le 7 et le 10 avril 2018, injurié et menacé, à travers des appels et messages téléphoniques, ou des courriers électroniques, à titre principal, M. E... C..., directeur du conservatoire de Bures-sur-Yvette dans lequel l'agent exerce ses fonctions et, à titre secondaire, le directeur des ressources humaines, M. I... D..., dans un SMS. Il est également reproché à Mme H... J... d'avoir eu un comportement agressif au siège de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, le 9 avril 2018, ainsi que dans les locaux du conservatoire, le 11 avril 2018 ".

15. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... J... s'est rendue avec sa sœur le 9 avril 2018 au siège de la communauté d'agglomération Paris-Saclay et a eu une altercation avec M. D..., directeur des ressources humaines, dans le bureau duquel les intéressées se sont introduites. Si Mme J... soutient qu'elle n'a pas eu une attitude agressive à cette occasion, elle ne conteste pas l'altercation intervenue à cette occasion, dont l'origine n'est pas imputée à M. D..., a justifié l'intervention des forces de l'ordre. Il est constant également que Mme H... J... s'est rendue avec sa sœur le 11 avril 2018 au conservatoire de Bures sur Yvette et que l'attitude de la requérante a justifié l'intervention des forces de l'ordre. Enfin, si Mme J... soutient que les messages insultants et menaçants enregistrés sur la messagerie de M. C... le 7 avril 2018, que l'appel menaçant passé le 10 avril 2018, et dont le contenu est attesté par les forces de l'ordre, et que le SMS menaçant adressé à M. D... dans lequel Mme J... l'a menacé de se présenter devant lui avec une arme, seraient le fait de sa sœur, qui utiliserait ses moyens de communication et aurait la même voix qu'elle, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir que ces communications, qui ont été émises à partir de son numéro de téléphone et son adresse e-mail, ne seraient pas son fait mais celui de sa sœur, quand bien même cette dernière a rédigé une attestation à cette fin. Enfin, il est constant que M. D... a déposé une plainte pour menace de mort à raison des faits commis le 9 avril 2018, que M. C... a déposé plainte pour des menaces de mort proférées entre le 7 août et le 6 décembre 2017 et que Mme B..., directrice générale des services adjointe, a déposé une main courante le 10 avril après les faits survenus le 9 avril 2018. Au regard de ces éléments concordants, et dont la réalité a été pour partie authentifiée par les services de police, Mme J... n'est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas matériellement exacts et, en outre, qu'ils ne présenteraient pas un caractère fautif de nature à justifier une sanction.

16. Au regard de la gravité et de la répétition des faits reprochés, qui caractérisent un manquement grave à la réserve et à la dignité attendues d'un agent public, de la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de douze mois, dont la cour n'a pas remis en cause la légalité dans un arrêt du même jour, et de la nature des fonctions de l'intéressée qui enseigne à des enfants, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée.

17. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision attaquée que la communauté d'agglomération Paris-Saclay se serait crue liée par l'avis du conseil de discipline pour prendre la sanction de révocation contestée par Mme J....

18. Enfin, si Mme J..., demande l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 8 novembre 2019 et reproche au tribunal d'avoir estimé, à tort, qu'elle ne soulevait aucun moyen contre cette décision, elle n'a, en tout état de cause, pas intérêt donnant qualité pour agir contre cet avis favorable à la sanction prononcée, ainsi que l'avait fait valoir à juste titre en première instance le centre interrégional de gestion.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2018 et de l'avis du conseil de discipline de recours du 8 novembre 2019, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par Mme J... sur ce fondement.

22. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme J... la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par la communauté d'agglomération Paris-Saclay sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme J... est rejetée.

Article 2 : Mme G... versera à la communauté d'agglomération Paris-Saclay la somme de 1 000 euros en application de l'article article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... G... et à la communauté d'agglomération Paris-Saclay.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur ;

M. Frémont, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le rapporteur,

M. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE01691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01691
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-23;21ve01691 ?
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