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04/10/2022 | FRANCE | N°22VE00949

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 octobre 2022, 22VE00949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2107124 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du ju

gement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2107124 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, sous le n° 22VE00949, le préfet des Yvelines demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif qu'il était entaché d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen particulier ; la mention du nom d'un autre étranger constitue une simple erreur de plume, et la demande d'autorisation de travail produite à l'appui de la demande de M. A... portait bien sur l'exercice du métier d'agent de propreté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Tchiakpe, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salariée, dans un délai de 15 jours, sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard, ou d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête du préfet des Yvelines ne sont pas fondés ; les faits retenus par le préfet des Yvelines dans l'arrêté attaqué sont entachés d'une inexactitude matérielle révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation.

II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, sous le n° 22VE00951, le préfet des Yvelines demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles.

Il soutient que les moyens d'annulation développés dans sa requête au fond sont de nature à emporter l'annulation du jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 4 septembre 1991, entré en France selon ses déclarations le 1er octobre 2016, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 19 juillet 2021 du préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours. Le préfet des Yvelines relève appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

2. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet des Yvelines a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur temporaire présentée par M. A... au motif que " si M. C... E... produit à l'appui de la demande un cerfa de demande d'autorisation de travail, pour le métier d'agent de service, le seul fait de disposer d'une demande d'autorisation de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité ; qu'en sus M. C... E... ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie ". Ce motif peu circonstancié ne permet pas de considérer que l'erreur commise à deux reprises quant à la personne du demandeur constitue une simple erreur de plume. Par suite, alors même que M. A... n'aurait pas substitué à la demande d'autorisation présentée en sa faveur le 16 janvier 2020 par la société Atalian Propreté pour un emploi d'agent de propreté, la demande du 3 mai 2021 de la société Sodexo Entreprises portant sur un emploi de plongeur, le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

3. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... :

4. L'annulation prononcée par le tribunal a déjà été assortie d'une injonction de réexamen de la situation de M. A... qu'il appartient au préfet des Yvelines d'exécuter. Ni cette décision, ni le présent arrêt, n'impliquent nécessairement la délivrance à M. A... du titre de séjour demandé. Par ailleurs, M. A... ne fait pas état de difficultés d'exécution nécessitant le prononcé d'une astreinte. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... doivent être rejetée.

Sur les frais des instances :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22VE00951.

Article 2 : La requête n° 22VE00949 du préfet des Yvelines est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

O. D... Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

N° 22VE00949, 22VE00951

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00949
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-10-04;22ve00949 ?
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