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24/11/2022 | FRANCE | N°20VE01094

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 novembre 2022, 20VE01094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Société d'Aménagement et de Technique Immobilière (SATIM) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Belloy-en-France a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la caducité de la convention conclue entre elle et la commune le 23 avril 2010, de constater la nullité de cette convention et de prononcer un sursis de paiement.

Par un jugement n° 1712189 du 4 février 2020, le tribunal administratif de

Cergy-P

ontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que soit pron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Société d'Aménagement et de Technique Immobilière (SATIM) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Belloy-en-France a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la caducité de la convention conclue entre elle et la commune le 23 avril 2010, de constater la nullité de cette convention et de prononcer un sursis de paiement.

Par un jugement n° 1712189 du 4 février 2020, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé un sursis de paiement, déclaré la nullité de la convention conclue entre la commune de

Belloy-en-France et la SAS Société d'aménagement et de technique immobilière (SATIM) le

23 avril 2010 en tant qu'elle met à la charge de cette dernière une " participation pour voirie et réseau ", rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au constat de la caducité de cette convention et rejeté les conclusions présentées par la commune de Belloy-en-France sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, la commune de Belloy-en-France, représentée par Me Palmier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de confirmer la légalité de la convention du 23 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la société SATIM une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Belloy-en-France soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme faisait obstacle au cumul de la taxe locale d'équipement et de la participation pour voirie et réseaux ;

- les stipulations de la convention du 23 avril 2010 ne se cumulent pas avec les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2010 qu'elles ne font que préciser ;

- à titre subsidiaire, les principes de loyauté et d'équilibre contractuels font obstacle à l'annulation des stipulations de cette convention ;

- le constat de nullité de la convention du 23 avril 2010 en tant qu'elle prévoit le paiement d'une somme de 150 000 euros au titre de la participation pour voirie et réseau porte atteinte à l'équilibre du contrat.

La requête a été communiquée le 24 novembre 2020 à la société SATIM, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 29 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au

15 septembre 2021 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier, première conseillère,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaubert, substituant Me Palmier, pour la commune de Belloy-en-France.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 24 juin 2008, le conseil municipal de la commune de

Belloy-en-France a institué la participation pour le financement des voiries et réseaux sur son territoire communal. La SAS Société d'aménagement et de technique immobilière (SATIM) a déposé, le 23 septembre 2009, une déclaration préalable en vue de la division d'un terrain en huit lots, dont sept à bâtir et un à céder à la commune de Belloy-en-France. Par un arrêté du

25 janvier 2010, le maire de la commune ne s'est pas opposé à cette déclaration, qu'il a assortie de prescriptions tendant à la mise à la charge de la SATIM d'une participation de raccordement à l'égout, d'une participation pour voirie et réseaux et de la taxe locale d'équipement. Par une convention, conclue le 23 avril 2010, entre la commune et la SATIM, la commune a indiqué qu'elle réaliserait les travaux d'élargissement de la voie de desserte de la parcelle du projet, à savoir le chemin rural n° 17 dit de Saint Prix, en contrepartie, d'une part, de la cession par la société SATIM de la surface nécessaire à l'élargissement du chemin et, d'autre part, du versement d'une somme de 150 000 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux. La commune de Belloy-en-France demande l'annulation du jugement n° 1712189 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 février 2020 par lequel les premiers juges ont déclaré la convention du 23 avril 2010 nulle en tant qu'elle met à la charge de la société SATIM une " participation pour voirie et réseau ".

2. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.

Sur le motif d'annulation de la convention retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article

L. 332-11-3 ; / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; (...) ". Selon l'article L. 332-6-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) / 2° (...) / d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs en dehors des cas que le même article énumère limitativement et que les contributions qui sont accordées en violation de ces dispositions sont réputées sans cause et les sommes versées sujettes à répétition. Ces dispositions sont d'ordre public et leur violation peut donc être soulevée d'office par le juge.

5. Si les dispositions précitées font obstacle à ce que le bénéficiaire d'une autorisation de construire ou d'aménager doive verser une contribution qui ne serait pas prévue par l'article

L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, elles n'interdisent pas le cumul des participations prévues par les différents alinéas de l'article L. 332-6 du même code sauf dans les secteurs d'aménagement prévus par l'article L. 332-9 ou les périmètres définis par référence à l'article L. 332-11-3 de ce code.

6. En l'espèce, si la commune de Belloy-en-France a, par une délibération du

24 juin 2008, institué le principe d'une participation pour le financement des voiries et réseaux conformément aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux n'était pas inclus dans le périmètre d'un secteur d'aménagement prévu par les articles L. 332-9 ou L. 332-11-3 du code de l'urbanisme. Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'institution dans la commune de Belloy-en-France de la taxe locale d'équipement, visée au 1°) de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, faisait obstacle à ce que la commune puisse prévoir le versement de la participation pour voirie et réseaux, visée par le 2°) d) de l'article L. 332-6-1 du même code auquel renvoie l'article L. 332-6 et ont annulé la convention du 23 avril 2010 sur ce fondement.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SATIM devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens :

8. Aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits d'espèce : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article

L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article

L. 332-10 ". En outre, selon l'article L. 332-11-1 dudit code : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 332-11-2 du même code : " La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. / (...) Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire. / La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d'urbanisme applicables au terrain, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions, notamment celles de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme combinées avec celles des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 précités, que, sauf dans l'hypothèse où une convention est conclue préalablement à l'autorisation de construire en application des dispositions de l'article L. 332-11-2 de ce code, la participation qu'un conseil municipal peut instituer pour le financement de voies nouvelles ou des réseaux réalisés pour permettre l'implantation d'une nouvelle construction ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l'acte autorisant l'opération de construction, de lotissement ou d'aménagement qui en constitue le fait générateur et en fixe le montant.

10. En l'espèce, seul l'arrêté du 25 janvier 2010 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, pouvait, sur le fondement de la délibération du 24 juin 2008, mettre à la charge de la société SATIM la participation pour voirie et réseaux (PVR), ainsi que cela été fait par l'article 2 de cet arrêté lequel fait référence à un lot n° 8 " d'une surface de 2097 m² à céder à la commune " et l'article 3 qui prévoit que " les terrains seront soumis à (...) une participation voirie et réseau d'un montant de 3,33 euros le m² de terrain desservi ". Ainsi, les clauses de la convention litigieuse du 23 avril 2010, postérieure à cette autorisation et dont elle ne fait que tirer les conséquences, qui stipulent que " la commune de Belloy-en-France accepte de réaliser cette voirie sous réserve de la mise en place de PVR (...) " et que " la société SATIM s'engage par ailleurs à verser la somme d'un montant maximum de 150 000 euros au titre de la PVR représentant sa côte part de participation à l'aménagement du chemin rural n° 17 nécessaire à une circulation de tous les véhicules ", sont, ainsi qu'il a été dit au point 9, dépourvues de portée normative dès lors que seule l'autorisation de construire pouvait fixer le principe et le montant de la participation due par la société SATIM. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la convention en tant qu'elle met à la charge de la société SATIM une somme de 150 000 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux est inopérant et ne peut qu'être écarté, de même que les autres moyens de la requête, invoqués à titre subsidiaire, tirés des exigences de loyauté des relations contractuelles et de l'économie générale du contrat.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de première instance, ni d'examiner les substitutions de base légale demandées en première instance, que la commune de Belloy-en-France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré la nullité de la convention du 23 avril 2010 en tant qu'elle met à la charge de la société SATIM une somme de 150 000 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux.

Sur le sursis de paiement demandé en première instance :

12. Aux termes des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ".

13. Ces dispositions n'ont de portée que jusqu'à la résolution de l'affaire au fond. Le présent arrêt se prononçant sur le fond de l'affaire, la demande de sursis de paiement de l'imposition en litige, présentée en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, est devenue, en tout état de cause, sans objet.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SATIM le versement de la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Belloy-en-France au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1712189 du 4 février 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SATIM devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La SATIM versera à la commune de Belloy-en-France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Société d'aménagement et de technique immobilière et à la commune de Belloy-en-France.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

S. HOULLIER

Le président,

B. EVEN

La greffière,

S. DESNOS

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01094
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET PALMIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-24;20ve01094 ?
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