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13/02/2023 | FRANCE | N°21VE03137

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 13 février 2023, 21VE03137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 A... lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

A... un jugement n° 2008091 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme E..., r

eprésentée A... Me Maillard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 A... lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

A... un jugement n° 2008091 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme E..., représentée A... Me Maillard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros A... jour de retard ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail le temps que ce titre de séjour soit délivré, à compter de la même date et sous la même astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros A... jour de retard, et de lui délivrer, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;

5°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable au regard de la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'administration n'établit pas de manière précise et circonstanciée le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

A... un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante gabonaise, née le 9 juillet 1993, est entrée en France le 26 décembre 2018 munie d'un visa court séjour, accompagnée de son premier enfant, dans le but de rejoindre sa demi-sœur, ainsi que M. D..., ressortissant français, avec lequel elle aurait entretenu une relation sentimentale au Congo. Mme E... a donné naissance le 1er juillet 2019, sur le territoire français, à un second enfant prénommé Jacob, qui a été reconnu A... M. D.... A... un arrêté du 12 mars 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme E... fait appel du jugement du 4 février 2021 A... lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A... l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul A... le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. A... conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition A... l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues A... le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue A... les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée A... la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2019, Mme E... a donné naissance à un second enfant, prénommé Jacob, qui avait fait l'objet d'une reconnaissance anticipée de paternité, le 19 mars 2019, A... M. F..., Arnaud, Prosper D..., ressortissant français. Pour établir que cette reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter la délivrance d'un titre de séjour à Mme E..., le préfet des Yvelines relève que les parents de l'enfant Jacob n'ont jamais vécu ensemble de telle sorte qu'ils ne justifient d'aucune communauté de vie, que M. D... n'apporte pas de justificatif de sa présence aux côtés de la mère lors de la conception de l'enfant et qu'il a reconnu trois autres enfants français avec des ressortissantes étrangères en situation irrégulière. Toutefois, ces éléments, de même que l'absence de preuve suffisante d'une participation de M. D... à l'entretien et à l'éducation de son fils, relevée A... les premiers juges, ne sont pas suffisants pour établir que M. D... ne serait pas le père de l'enfant. A... ailleurs, le préfet des Yvelines n'établit ni même n'allègue que l'autorité judiciaire aurait donné une suite à ses signalements de reconnaissance frauduleuse de paternité. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments précis et concordants de nature à établir que ce ressortissant français ne serait pas le père biologique de l'enfant de Mme E..., le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité de cette enfant a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention A... l'intéressée d'un titre de séjour. L'arrêté contesté est donc entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. L'annulation prononcée A... le présent arrêt ne portant pas sur l'ensemble des conditions exigées pour la délivrance d'un titre en application des dispositions précitées, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme E.... Elle implique en revanche qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros A... jour de retard.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles datée du 30 septembre 2021. A... suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat de Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2008091 du 4 février 2021 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 mars 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros A... jour de retard, et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Maillard, avocat de Mme E..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au préfet des Yvelines.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

Le président-rapporteur,

B. B...

L'assesseure la plus ancienne,

AC. LE GARS

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03137
Date de la décision : 13/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-13;21ve03137 ?
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