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08/03/2023 | FRANCE | N°22VE00964

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 mars 2023, 22VE00964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2107220 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B..., repré

sentée par Me Tchiakpe, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2107220 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Tchiakpe, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Maître Tchiakpe renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur d'appréciation des faits de l'espèce en rejetant sa demande, dès lors qu'elle n'a pu être scolarisée en raison de dysfonctionnements de son lieu d'accueil et qu'une fois scolarisée, elle s'est montrée une élève assidue, sérieuse et motivée.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., ressortissante guinéenne née le 1er février 2002, est, selon ses déclarations, entrée en France le 15 mars 2018. Le 13 janvier 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 janvier 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Par le jugement n° 2107220 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Cette dernière relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

3. Mme B... a fait l'objet le 21 mars 2018 d'une mesure de placement provisoire décidée par le procureur de la république du tribunal de grande instance d'Evry auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Essonne, compte tenu des risques pour sa santé, sa sécurité et sa moralité, mesure prolongée par des ordonnances en assistance éducative du tribunal pour enfants d'Evry rendues le 6 juin 2018, le 10 octobre 2018, le 23 novembre 2018 et le 4 octobre 2019. Il n'est pas contesté qu'elle ne justifiait pas suivre, depuis au moins six mois à la date de la décision attaquée, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Si la requérante fait valoir que cette lacune était due aux dysfonctionnements du lieu de vie où elle a été placée et au manque d'accompagnement de la personne le dirigeant, qu'elle a conclu avec le département de l'Essonne un contrat de jeune majeur du 1er février au 30 octobre 2020, renouvelé du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, qu'elle est inscrite depuis le 9 septembre 2020 au sein de VITA-LIS, mission locale Paris Saclay, qu'elle a participé au dispositif Jeunes et C... lors de la session organisée sur l'antenne des Ulis de la Mission Locale du 22 juin au 9 juillet 2021 et qu'elle a obtenu un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile le 1er juillet 2021, il n'en reste pas moins qu'elle ne remplit pas la condition relative à la formation qualifiante prévue à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'appréciation de laquelle le préfet ne dispose pas d'un large pouvoir d'appréciation. Son inscription en septembre 2021 à un CAP " commercialisation et services " et ses excellents résultats scolaires dans cette formation sont postérieurs à l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

La rapporteure,

C. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00964
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-08;22ve00964 ?
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