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18/04/2023 | FRANCE | N°21VE02367

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 avril 2023, 21VE02367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d

e procéder à son effacement au sein du fichier Système d'information Schengen ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son effacement au sein du fichier Système d'information Schengen (SIS) et de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 2003578 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 août 2021, Mme A... C..., épouse B..., représentée par Me Scalbert, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son effacement du fichier Système d'information Schengen (SIS), de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences qu'elle y subissait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C..., épouse B..., ne sont pas fondés et se réfère à ses écritures de première instance.

Mme C..., épouse B..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., épouse B..., ressortissante marocaine née le 2 août 1992 à Oujda (Maroc), est entrée sur le territoire français le 6 novembre 2016 munie d'un visa long séjour afin de rejoindre son mari, M. B..., ressortissant français. Le 8 octobre 2017, Mme C..., épouse B..., a été mise en possession d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, motif pris de la cessation de la communauté de vie entre Mme C..., épouse B..., et son époux, a obligé Mme C..., épouse B..., à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C..., épouse B..., fait appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code, alors en vigueur : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) ".

3. En premier lieu, Mme C..., épouse B..., reprend en appel, en des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation au regard des dispositions précitées. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé son refus de délivrance d'un titre de séjour aussi bien sur les critères fixés par la législation que sur les éléments propres à la situation de l'intéressée, c'est-à-dire une rupture de la communauté de vie entre Mme C..., épouse B..., et son conjoint et l'absence de caractère établi des violences conjugales alléguées. Par suite, ce moyen doit être écarté pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créent un droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande de renouvellement, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments produits par l'étranger concerné permettent d'établir la réalité des violences familiales ou conjugales subies.

5. Mme C..., épouse B..., qui ne conteste pas que la communauté de vie avait cessé avec son mari à la date de l'arrêté en litige, soutient qu'elle a été victime d'un viol conjugal et remplissait ainsi les conditions prévues par l'article L. 312-12 précité pour que son titre de séjour soit renouvelé. Pour établir la réalité des violences alléguées, la requérante produit un procès-verbal dressé par les services de police le 7 août 2017 lors de son dépôt de plainte pour viol. Elle joint également des certificats médicaux de son psychiatre, le plus ancien datant du 13 décembre 2017, une prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques du 31 janvier 2020 et trois attestations de suivi psychologique établies par deux associations de lutte contre les violences faites aux femmes et par un centre médico-psychologique. Toutefois, ces documents sont rédigés en des termes peu circonstanciés ou postérieur à l'arrêté en litige. Si l'intéressée produit de nombreuses attestations sur l'honneur, rédigées principalement par ses oncles et cousines, toutes ont été établies postérieurement à l'arrêté attaqué. Dès lors, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la réalité des violences conjugales alléguées, alors par ailleurs qu'il ressort également des pièces du dossier, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que la plainte de Mme C..., épouse B..., a fait l'objet d'un classement sans suite par le Procureur de la République le 13 décembre 2017 et que M. B... a lui-même déposé une plainte le 21 mars 2018 pour dénonciation calomnieuse, faux témoignage et mariage contracté pour obtenir un titre de séjour. Par suite, Mme C..., épouse B..., n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou inexactement apprécié sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., épouse B..., est entrée sur le territoire français le 6 novembre 2016, à l'âge de vingt-quatre ans. Si elle soutient disposer en France de nombreuses attaches familiales, notamment la présence de plusieurs de ses oncles et cousins, cousines, il ressort des pièces du dossier qu'elle vit seule et est dépourvue de résidence stable, bénéficiant seulement d'hébergements d'urgence et sociaux. En outre, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vit notamment sa mère. Il ressort par ailleurs des pièces qu'elle produit en première instance et en appel, notamment des fiches de paie, de trois contrats de travail à durée déterminée, de trois contrats de travail à durée indéterminée et d'une attestation de fin de contrat pour la période allant d'août 2017 à juillet 2021, que la requérante a exercé diverses professions depuis son arrivée en France, toutes différentes les unes des autres. Dès lors, Mme C..., épouse B..., ne justifie pas d'une situation professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire. Par suite, la requérante, qui ne peut se prévaloir d'une intégration particulière en France, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi, et pour les mêmes motifs, que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de Mme C..., épouse B....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C..., épouse B... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, elle n'est pas fondée à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 de l'arrêt, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de Mme C..., épouse B..., et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. La décision faisant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 de l'arrêt que Mme C..., épouse B..., n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

13. En vertu de ces dispositions, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. En outre, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose, cependant, que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Cette décision doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels l'autorité a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. Mme C..., épouse B..., reprend en appel, à l'identique et sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet. Il résulte des termes de l'arrêté du 3 février 2020 en litige que celui-ci a été pris au visa notamment du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quatrième et huitième alinéas, et précise les éléments de la situation de l'intéressée relatifs à son arrivée récente sur le territoire français, à la disparition des conditions qui justifiaient son maintien sur le territoire et à l'absence de liens affectifs dont elle pourrait se prévaloir. Ainsi, nonobstant la circonstance que l'intéressée n'ait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et l'absence de menace pour l'ordre public, la décision en litige du préfet des Hauts-de-Seine témoigne d'un examen complet de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme C..., épouse B..., par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments retenus aux points 5 et 7 de l'arrêt, et dès lors que Mme C..., épouse B..., qui n'invoque par ailleurs aucune circonstance humanitaire, ne justifie ni de liens suffisamment intenses, anciens et stables, ni d'une présence suffisante sur le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., épouse B..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C..., épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

M.-G. D...

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02367
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SCALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-18;21ve02367 ?
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