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18/04/2023 | FRANCE | N°22VE00190

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 avril 2023, 22VE00190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2105043 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande .

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27

janvier 2022, M. D..., représenté par Me Bulajic, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2105043 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande .

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. D..., représenté par Me Bulajic, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 1er avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est intervenue en méconnaissance de droit à être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et il n'a pas été informé de son droit à présenter des observations écrites.

- elle n'est pas dument motivée et montre l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, né le 23 février 1987, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police le 1er avril 2021. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours sur le fondement du 8° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2 . En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les dispositions du 8° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que lors d'un contrôle de police effectué le 1er avril 2021, il a été constaté que l'intéressé travaillait sans titre de séjour et sans autorisation de travail, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 1er août 2018 sous l'identité de Bel Meskine Heoware, qu'il déclare vivre en concubinage sans pouvoir en justifier, que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et ne contrevient donc pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, l'arrêté contesté est suffisamment motivé. De même, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. D....

3. En deuxième lieu, M. D... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations écrites.

4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. D... établi le 1er avril 2021, signé par l'intéressé, qu'il a été interrogé par les services de police et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de l'arrêté contesté. Si M. D... soutient que l'entretien ne lui a pas permis d'apporter la preuve de sa vie maritale avec Mme B..., ni la preuve d'avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour, il ressort toutefois du procès-verbal d'audition de l'intéressé le 1er avril 2021 qu'il a indiqué être hébergé chez sa compagne depuis deux mois, et avoir pris contact avec un avocat pour accélérer les démarches pour régulariser sa situation. Il a ainsi pu indiquer l'ancienneté de la vie maritale avec sa compagne et apporter des explications sur sa situation administrative. Il n'apporte aucun autre élément permettant de considérer qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration, par oral ou par écrit, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu et du défaut d'information de son droit à présenter des observations écrites doivent par suite être écartés.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

7. M. D... soutient qu'il est entré en France en 2015, qu'il travaille en qualité de polyvalent non cadre pour la société Al Makkah depuis août 2019, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française. Toutefois, les pièces produites n'établissent sa présence sur le territoire qu'à compter de l'année 2017, et il a déclaré lors de son audition par les services de police vivre avec sa conjointe depuis deux mois, Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, le préfet du Val d'Oise en prenant la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, par suite, écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

A.C. A...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00190
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-18;22ve00190 ?
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