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23/05/2023 | FRANCE | N°22VE00431

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 mai 2023, 22VE00431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement no 2101218 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, et un mémoire enregistré le 4 mai 2023 qui n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement no 2101218 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, et un mémoire enregistré le 4 mai 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Da Silva, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, dès lors qu'elle justifie d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense ;

- le refus qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses motifs, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision d'éloignement est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, car fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle est illégale, dès lors qu'il doit lui être délivré un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 1991-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante malienne née le 10 octobre 1990, est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 novembre 2015. Par une décision du 16 janvier 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire. L'obligation qui lui a été faite le 16 avril 2018 de quitter le territoire français n'a pas été exécutée. Le 10 janvier 2020, elle a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juin 2020, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle relève appel du jugement du 7 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. L'arrêté litigieux cite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, celles de l'article R. 313-21 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et décrit la situation familiale de Mme B... et la nature des pièces qu'elle a produites pour en attester. Ainsi, il comporte l'énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision litigieuse. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

3. Comme il a été dit précédemment, l'arrêté litigieux comporte une description détaillée de la situation familiale de Mme B.... Dans ces conditions, celle- ci n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée de l'examen de sa situation particulière.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Madame B..., qui déclare résider en France depuis le 2 novembre 2015, a fait l'objet, suite au rejet de sa demande d'asile, d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 avril 2018, qui n'a pas été exécutée. Elle entretient une relation avec un ressortissant ivoirien, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 8 octobre 2021 avec lequel la vie commune peut être regardée comme établie dès lors que la famille est hébergée ensemble par Adoma depuis le 4 juillet 2017. Celui-ci est le père du premier, du deuxième et du quatrième de ses quatre enfants, nés le 12 octobre 2002 au Mali, le 28 septembre 2009 au Mali et le 11 octobre 2019 en France. Si son troisième enfant, née le 27 octobre 2017 est de nationalité française, elle n'établit pas que le père de cet enfant participerait à son entretien et à son éducation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, dès lors que le premier enfant du couple est resté au Mali, son pays d'origine et que le père de trois de ces enfants ne peut être regardé, en l'état du dossier, comme ayant vocation à s'établir durablement en France. Le concubin de Mme B..., qui se présente comme célibataire dans sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, et travaille pour Adecco comme manutentionnaire, ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive au Mali, où résident l'un de ses enfants, sa mère et sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, compte tenu des liens personnels et familiaux de Mme B... en France et de la nature de ses liens avec sa famille restée au Mali, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui a été opposé à sa demande par le préfet des Yvelines. Mme B... n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté, dès lors que Mme B... ne peut être regardée comme entrant dans l'une des catégories énoncées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

8. L'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 3° du I de cet article, qui constitue la disposition législative permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui en l'espèce vise les dispositions légales qui la fondent, à savoir le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte la mention des considérations de fait qui en constituent le fondement, à savoir la description de la situation familiale de Mme B.... Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée.

9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale, pour être fondée sur une décision portant refus de séjour qui serait elle-même illégale.

10. Pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut être éloignée dès lors qu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ou que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mme B... pourra être éloignée :

11. L'arrêté contesté précise la nationalité malienne de Mme B... et que celle-ci n'établit pas être exposée à un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, il comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée.

12. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée serait illégale par exception d'illégalité de ces décisions.

13. Enfin le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale est inopérant à l'encontre de la décision portant détermination du pays de renvoi.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M.Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00431
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : DA COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-23;22ve00431 ?
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